Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ 289
N° RG 22/07297
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN4D
[U] [S]
[G] [S]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CHAMI
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 22 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00433.
APPELANTS
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (61), demeurant Résidence Saint Charles Les Oliviers [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4794 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant Résidence Saint Charles Les Oliviers [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4795 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
anciennement OPAM, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 26 février 2015, l'Office public CÔTE D'AZUR HABITAT a donné à bail d'habitation aux époux [G] [S] et [U] [S] née [Y] un appartement situé au sein de la résidence Saint Charles, [Adresse 2].
Le 9 octobre 2020, le bailleur a fait signifier à chacun des locataires un commandement de payer la somme de 3.264,50 euros au titre d'un arriéré de loyer et de charges, visant la clause résolutoire stipulée dans les conditions générales du bail.
Par actes du 13 juillet 2021, l'Office a assigné les époux [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de voir constater l'acquisition de ladite clause et entendre ordonner leur expulsion. Subsidiairement, il entendait obtenir la résiliation judiciaire du bail pour défaut de jouissance paisible, en invoquant principalement une condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'un des enfants du couple pour des faits de trafic de stupéfiants commis dans l'enceinte de la résidence.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes, faisant valoir d'une part que la dette locative avait été entièrement apurée postérieurement à la délivrance de l'assignation, et contestant d'autre part tout lien direct entre les faits reprochés à leur fils et les obligations découlant du bail.
Dans son jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal a retenu que les preneurs ne s'étaient pas acquittés de leur dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, de sorte que la clause résolutoire avait produit son plein effet. En conséquence la juridiction saisie a :
- ordonné l'expulsion des époux [S] et de tous occupants de leur chef,
- condamné solidairement les locataires sortants à payer la somme de 1.167,06 euros au titre des loyers et charges restant dus,
- condamné en outre les époux [S] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 10 décembre 2020 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- mis à la charge des défendeurs les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Les époux [S] ont interjeté appel le 20 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions notifiées le 3 août 2022, Monsieur [G] [S] soutient que la clause résolutoire ne lui serait pas opposable dans la mesure où seule la signature de son épouse figure sur le contrat de bail, tandis que Madame [U] [S] née [Y] sollicite pour sa part la suspension des effets de ladite clause, faisant valoir qu'elle n'a pas été en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délais impartis en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19.
Les époux [S] font également valoir qu'ils sont désormais à jour de leurs paiements.
S'agissant de la demande subsidiaire aux fins de résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible, ils soutiennent qu'à supposer même que leur fils majeur [O] ait été domicilié chez eux à la date de commission des faits délictueux, le trafic de stupéfiants s'est déroulé à l'extérieur de la résidence Saint Charles, et ne constitue donc pas une violation des obligations découlant du contrat.
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 1.167,06 euros au titre des loyers et charges restant dus, et statuant à nouveau:
- de débouter l'Office CÔTE D'AZUR HABITAT de ses demandes tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail, et par suite à leur expulsion,
- et de condamner l'intimé aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 1er septembre 2022, l'Office public CÔTE D'AZUR HABITAT demande principalement à la cour de confirmer le jugement déféré, faisant valoir qu'en première instance les époux [S] s'étaient tous deux reconnus obligés par la clause résolutoire stipulée au contrat, dont ils sollicitaient uniquement la suspension des effets.
Subsidiairement, il poursuit la résiliation judiciaire du bail pour manquements répétés des locataires à l'obligation de règlement du loyer aux termes convenus, rappelant les précédents incidents de paiement et la procédure de référé qui s'en était suivie.
À défaut, il conclut à la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible, entendant alors former appel incident contre le chef du jugement l'ayant débouté de toutes prétentions plus amples, alors que le premier juge aurait dû simplement constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande subsidiaire. À cet effet, il soutient que [O] [S] était bien domicilié chez ses parents à la date de commission des faits délictueux, et que le trafic de stupéfiants s'est déroulé au sein du groupe d'immeubles dont fait partie la résidence Saint Charles.
Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023.
DISCUSSION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail d'habitation pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, cette clause est pleinement opposable à Monsieur [G] [S] en dépit du fait que sa signature ne figure pas sur le contrat, dès lors que l'acte mentionne clairement que le bail a été consenti aux deux époux, tenus solidairement de l'exécution de toutes les obligations
en découlant, et qu'il a été exécuté comme tel, cette solidarité résultant également de la loi en application des articles 220 et 1751 du code civil.
D'autre part, l'épidémie de Covid 19 ne peut être utilement invoquée dans la mesure où les dispositions générales relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ne concernent que ceux ayant expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020, soit antérieurement à la signification du commandement de payer.
Enfin, si le premier juge a omis de se prononcer sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire dont il était saisi, alors que celle-ci peut être formulée en tout état de cause, il résulte de l'historique des paiements produit par le bailleur que le compte des époux [S] était systématiquement débiteur au cours des quatre années précédant la délivrance du commandement, et qu'une première procédure aux mêmes fins avait été introduite en référé par l'Office CÔTE D'AZUR HABITAT courant 2018, de sorte que les locataires n'apparaissent pas comme des débiteurs de bonne foi pouvant prétendre à l'octroi de délais de grâce.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des époux [S] et de tous occupants de leur chef, avec toutes ses conséquences de droit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'appel incident formé par l'Office.
Sur les demandes en paiement :
Les époux [S] ne poursuivent pas l'infirmation du chef du jugement qui les a condamnés à payer la somme de 1.167,06 euros. Il convient toutefois de préciser que cette somme ne constitue pas une dette de loyer comme l'a retenu le tribunal, mais une indemnité d'occupation correspondant aux échéances de novembre et décembre 2021, qui ne se cumule pas avec celles fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la somme de 1.167,06 euros mise à la charge des époux [S] ne constitue pas une dette de loyer, mais une indemnité d'occupation correspondant aux échéances de novembre et décembre 2021, qui ne se cumule pas avec celles fixées au dispositif,
Y ajoutant,
Condamne les époux [S] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont ils sont bénéficiaires,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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