Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.266
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvois n° S 15-14.266
C 15-16.208 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-14.266 formé par M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt n° RG : 13/02478 rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Polyfilms,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Yvelines cedex 9,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-16.208 formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [W],
2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Polyfilms,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SMJ, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s S 15-14.266 et C 15-16.208 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
- I°/ Sur le pourvoi n° S 15-14.266 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
- II°/ Sur le pourvoi n° C 15-16.208 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [W], demanderesse au pourvoi n° S 15-14.266
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'établissement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert note que les cicatrices peuvent être une gêne à une reconstruction conjugale facile ; pour autant, cette situation ne constitue pas une perte d'espoir et de chance de réaliser un nouveau projet familial ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE [Q] [W], âgé de 23 ans au moment des faits a été victime d'un grave accident du travail avec écrasement de la main droite entrainée entre les rouleaux d'une machine de la chaîne de production ; que l'expert indique que de ce laminage, il résulte une dégantation complète de la main, des fractures multiples et l'amputation du pouce et de tous les doigts longs de la main droite ; que [Q] [W] a été opéré à 13 reprises, que de très nombreux pansements sont réalisés ainsi que des séances de kinésithérapie ; qu'il est pris en charge sur le plan psychiatrique ; que la date de consolidation peut être fixée au 5 août 2008 ; qu'il conclut que les séquelles actuelles sont une asymétrie musculaire droite-gauche évidente, que le membre supérieur droit est le siège de multiples greffes ; que la main est réduite à une ébauche peu fonctionnelle de pince pouce-moufle ; qu'il existe de nombreuses cicatrices au niveau abdominal, sur la face antérieure des cuisses pour prise de greffe et que les amplitudes articulaires sont réduites à droite tant au niveau des épaules que du coude et du poignet ;
ET QUE Sur le préjudice d'établissement : [Q] [W] fait valoir les conséquences de son accident sur sa vie conjugale passée et sur toute possibilité de vie conjugale du fait de son handicap et de la présence constante de sa famille à ses côtés ; qu'il convient de rappeler que ce préjudice non couvert par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, qui ne doit pas se confondre avec le préjudice d'agrément ou le préjudice sexuel, est la perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que loin d'ignorer les craintes et difficultés de [Q] [W] dans la reconstruction d'une vie familiale, le handicap de sa main droite et les troubles psychologiques consécutifs dont au demeurant l'amélioration est envisagée, ne sont pas de nature, à eux seuls, à le priver de tout espoir de réaliser un projet de vie familiale ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement après avoir constaté qu'il résulte du rapport de l'expert que « le membre supérieur droit [de M. [W]] est le siège de multiples greffes que la main est réduite à une ébauche peu fonctionnelle de pince pouce-moufle, qu'il existe de nombreuses cicatrices au niveau abdominal, sur la face antérieure des cuisses pour prise de greffe et que les amplitudes articulaires sont réduites à droite tant au niveau des épaules que du coude et du poignet » (jugement p. 6, dernier al.) ; la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande à ce titre au motif qu'il ne serait pas établi que son handicap le priverait « de tout espoir de réaliser un projet de vie familiale » (jugement p. 10, al.2, souligner par nous), la Cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de réparation de son préjudice découlant de la nécessité de recourir aux services d'un jardinier pour l'entretien de son jardin qu'il ne peut assumer lui-même ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de M. [W] d'être indemnisé repose sur son affirmation de la nécessité de recourir aux frais d'un jardinier ; que si la preuve est rapportée que M. [W] est propriétaire d'un pavillon qu'il habite avec ses parents, aucune indication n'est portée sur les documents sur la superficie du jardin entourant la maison et payée 128.000 euros en 2004 ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de cette demande ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE [Q] [W] sollicite la réparation d'un préjudice découlant de la nécessité de recourir aux services d'un jardinier pour l'entretien de son jardin qu'il ne peut assumer lui-même ; qu'il s'agit d'un préjudice économique lié à sa réduction d'autonomie qui n'est pas couvert pas l'assistance à tierce personne ni par aucune autre disposition du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale qui peut dès lors être réparé distinctement, aucune décision jurisprudentielle ne l'ayant exclu à ce jour ;
1°) ALORS QUE M. [W] avait produit à l'appui de sa demande de réparation de son préjudice découlant de la nécessité de recourir aux services d'un jardinier pour l'entretien de son jardin qu'il ne peut assumer lui-même, une attestation notariale de propriété précisant que la propriété acquise par M. [W] a une contenance de « VINGT ARES CINQUANTE-CINQ CENTIARES (20a 55 ca) » (attestation de propriété établie par l'étude notariale Pelard et David-Pelard le 24 octobre 2013) ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande au motif que « si la preuve est rapportée que M. [W] est propriétaire d'un pavillon qu'il habite avec ses parents, aucune indication n'est portée sur les documents sur la superficie du jardin entourant la maison et payée 128.000 euros en 2004 » ((arrêt p. 5, al. 9) la Cour d'appel a dénaturé ladite attestation et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les éléments versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique lié à la nécessité dans laquelle il se trouve de recourir aux services d'un jardinier pour entretenir son jardin, sans examiner les photographies produites par l'exposant, et d'où il résultait que sa propriété comportait un grand jardin, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, demanderesse au pourvoi n° C 15-16.208.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la CPAM des Yvelines à payer à M. [W] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la caisse à verser à M. [W] la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions dudit article ;
AUX MOTIFS QUE la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée puisque ni la société ni aucun assureur de celle-ci ne prendront en charge les frais irrépétibles engagés par M. [W] ; que la caisse primaire d'assurance maladie qui est condamnée à payer les sommes est une partie perdante ; que cette condamnation sera confirmée et au titre de la procédure d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à verser la somme complémentaire de 1.000 € ;
ALORS QUE seule une partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en matière d'action en reconnaissance de faute inexcusable, c'est l'employeur reconnu coupable d'une telle faute qui est la seule partie perdante ; qu'en l'espèce, c'est l'employeur qui a seul été reconnu définitivement coupable d'une faute inexcusable ; que la caisse est seulement chargée de faire l'avance des sommes mises à la charge de l'employeur ; que la caisse n'a formé aucune demande contre le salarié de sorte que même si pour une raison procédurale elle ne peut plus récupérer les sommes dont elle fait l'avance auprès de l'employeur tombé en liquidation judiciaire, elle ne peut être considérée comme une partie perdante ; qu'en condamnant néanmoins la caisse au profit du salarié, au titre des frais non compris dans les charges, la cour a violé l'article 700 du CPC.
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