Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/ 417
Rôle N° RG 22/08940 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTPS
[D] [L] [S] [C]
[E] [F] [H] épouse [U]
[B] [T]
C/
SCCV LES CERISIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02855.
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
né le 17 Janvier 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [H] épouse [U]
née le 16 Juin 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Marion CECERE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCCV LES CERISIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV LES CERISIERS est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 5]( 13), [Adresse 1].
Aux termes d'un permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du 14 janvier 2021et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, elle a entrepris la réalisation, au sein d'une zone d'aménagement concerté ( ZAC) d'une opération immobilière dénommée 'VOILES 3" composée de 36 logements individuels.
Par requête enregistrée le 26 août 2021, M. [C] et M.et Mme [U], habitants du lotissement JARDIN LUMIERE, voisin, ont saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation du permis en question.
Postérieurement, ils déposaient une requête en référé-suspension devant le même tribunal, en date du 11 février 2022.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetait leur requête, irrecevable comme tardive.
Par assignation en référé d'heure à heure, les mêmes requérants ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de suspension des travaux.
Par ordonnance du 30 mars 2022, ce magistrat les a déboutés de leur demande, relevant le défaut d'intérêt à agir de M.et Mme [U], leur habitation étant très éloignée du chantier et a débouté l'ensemble des requérants de leur demande d'interdiction/suspension de la poursuite des travaux entrepris.
Appel de cette ordonnance a été interjeté et la procédure est pendante devant cette cour.
Se plaignant de ce que certains habitants du lotissement, représentés par la société INTESA, gestionnaire du dit lotissement, obstruaient la voie d'accès à son chantier en refusant de lui fournir le dispositif d'ouverture du portail, empêchant les entreprises d'accéder au chantier en cours, la SCCV LES OLIVIERS a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par ordonnance du 4 mars 2022, a fait droit à ses demandes, condamnant la société Intesa à cesser toute obstruction de quelque nature que ce soit à l'accès permanent à sa parcelle, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et/ou par infraction constatée.
Faisant valoir qu'elle a fait constaté par procès verbal du 4 mai 2022, l'installation sur la voie du lotissement de blocs de béton et également une interposition physique de M. [D] [C], Mme [E] [U], et Mme [B] [T], destinées à entraver le passage des engins de chantier, la SCCV LES CERISIERS a, de nouveau, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par procédure de référé d'heure à heure, en date du 27 mai 2022, afin qu'il soit mis fin à cette entrave.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, ce magistrat a :
-condamné M. [D] [C], Mme [E] [U] et Mme [B] [T], sous astreinte de 5 000 € par jour et/ou infraction constatée, à compter du prononcé de la décision, à cesser toute obstruction, de quelque nature que ce soit, à l'accès permanent à la parcelle cadastrée [Cadastre 4] de la SCCV LES CERISIERS et de ses engins de chantiers et personnels, via le [Adresse 1],
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCCV LES CERISIERS,
- condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [E] [U] à payer à la SCCV LES CERISIERS la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [D] [C], Mme [E] [U] et Mme [B] [T] aux dépens.
Le premier juge a retenu que les éléments produits démontraient la participation des défendeurs à des activités d'entrave empêchant l'accès des engins de chantier au terrain de la SCCV LES CERISIERS, via le [Adresse 1], et que l'existence d'une autre voie d'accès est sans incidence sur l'appréciation de la licéité du comportement des défendeurs.
Il a relevé que dès l'instant où le propriétaire du [Adresse 1], qui n'est ni un des défendeurs, ni le lotissement JARDIN LUMIERE, a autorisé la SCCV LES CERISIERS à l'emprunter pour rejoindre son terrain, l'interposition physique des défendeurs à tout accès caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Ce magistrat a dit n'y avoir à référé sur la demande concernant les blocs de béton, dans la mesure où il n'était pas établi que les défendeurs soient à l'origine de leur pose ; que de la même façon, il a estimé n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, le préjudice causé par chacun des défendeurs du fait de son obstruction demeurant incertain et indéterminé.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juin 2022, M. [D] [C], Mme [E] [U] et Mme [B] [T] ont interjeté appel de cette decision, l'appel portant sur toutes les dispositions les ayant condamnés.
Par dernières conclusions transmises le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [C], Mme [E] [U] et Mme [B] [T] sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et/ou infraction constatée à cesser toute obstruction à l'accès permanent de la SCCV LES CERISIERS à sa parcelle via le [Adresse 1], et les a condamnés à des frais irrépétibles et aux dépens,
'Statuant de nouveau,
- constate l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la recevabilité des demandes de la SCCV LES CERISIERS,
- les rejette comme irrecevables,
- rejette la demande de condamnation sous astreinte,
- déboute la SCCV LES CERISIERS de toutes ses demandes,
- les mette hors de cause,
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé sur le surplus des demandes de la SCCV LES CERISIERS,
- rejette la demande de provision comme se heurtant à de multiples contestations sérieuses,
- condamne la SCCV LES CERISIERS à la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ.
Les appelants contestent avoir entravé l'accès litigieux et estiment que l'identité des personnes ayant obstrué physiquement le passage n'est pas établie. Seule une sommation interpellative faite par huissier aurait pu permettre l'identification formelle des détracteurs de la SCCV LES CERISIERS. Ils font valoir, de plus, que Mme [B] [T] était absente du territoire français du 4 avril au 4 mai 2022, et que M. [C] était, du 16 au 19 mai 2022, en déplacement professionnel.
Ils font valoir également que le [Adresse 1], qui est une voie publique, n'est pas en cause mais que l'est la voie qui se trouve à l'intérieur du lotissement et qui, en conséquence, est la propriété du dit lotissement, est privée et fermée à la circulation.
Ils considèrent, de surcroît, que le trouble manifestement illicite n'est pas constitué dans la mesure où la SCCV LES CERISIERS dispose d'une servitude temporaire qui lui a été accordée pour le besoin des travaux, et qui est consacrée par son titre; qu'il s'ensuit qu'elle bénéficie d'un autre accès, et ne se trouve donc pas dans l'impossibilité d'accéder à son chantier du fait de cette servitude.
Par ailleurs, ils font valoir que contrairement à ce que prétend la SCCV LES CERISIERS, les travaux continuent sur sa parcelle ce qui démontre que l'accès n'est pas entravé. Ce chantier n'a dû être interrompu qu'en l'état d'un arrêté municipal du 10 mars 2022 interdisant la circulation des véhicules de plus de 2,20 m.
En conséquence, l'identité des personnes ayant bloqué le chantier n'étant pas établie, pas plus que l'empêchement à l'accès au chantier, de même que l'arrêt des travaux, le trouble manifestement illicite et/ ou le dommage imminent ne sont pas constitués.
Par ailleurs, M. [D] [C] et Mme [E] [U] font valoir que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, dans son ordonnance rendue le 29 mars 2022, suspendu les effets de l'arrêté de permis de construire du 26 février 2022, permis de construire indissociable du premier, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation du permis, et une procédure de retrait a été engagée contre l'arrêté du 14 janvier 2021.
Enfin, ils estiment que la SCCV LES CERISIERS ne démontre pas les préjudices qu'elle subit et produit des pièces incomplètes et insuffisantes à l'établir d'autant que le chantier se poursuit.
Par conclusions transmises le 5 septembre 2022, Mme [B] [T] se désiste de son appel à l'encontre de la SCCV LES CERISIERS et demande à la cour de lui en donner acte, de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile la concernant, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV LES CERISIERS sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble des condamnations prononcées,
- l'infirme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée,
' statuant de nouveau de ce chef :
- condamne M. [D] [C], Mme [E] [U] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 84 126,90 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- déboute les appelants de leur désistement,
- condamne M. [D] [C], Mme [E] [U] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'intimée maintient que l'identité des personnes ayant bloqué l'accès est parfaitement établie par les pièces versées au dossier ; que le fait que Mme [B] [T] ait été absente jusqu'au 4 mai 2022 et M. [C] pendant trois jours est totalement inopérant, les obstructions physiques ou à l'aide des blocs de béton s'étant poursuivis du 4 mai au 7 juin 2022.
Elle ajoute que la voie qui est en litige n'appartient pas aux appelants mais à l'aménageur de la ZAC, la société [Localité 5] GAROUTIER AMENAGEMENT, laquelle lui a consenti par acte authentique du 10 juin 2022 une servitude de passage sur cette voie.
En conséquence, elle estime l'obstruction à son passage sur cette voie par les appelants parfaitement identifiés constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une astreinte coercitive.
Sur son préjudice, elle rappelle être tenue au respect de délais de livraison à peine de pénalités de retard.
Elle fait valoir que l'entreprise TPMP chargée des travaux de terrassement lui a d'ores et déjà présenté une réclamation à hauteur de 35 776,50 € TTC, outre une nouvelle réclamation en date du 16 mai 2022 suite aux nouveaux blocages pour une somme de 43 000 € supplémentaires. Son préjudice est donc certain et chiffré précisément. A l'origine de ces blocages, elle assure que les appelants doivent l'indemniser de son préjudice provisionnellement fixé à 84 126,90€, dont elle démontre le paiement.
Elle précise que les travaux en cours ne concernent que le premier permis de construire autorisé par arrêté du 14 janvier 2021, purgé de tout recours et qui n'a pas fait l'objet d'une demande de retrait selon décision de la commune de [Localité 5].
Elle expose également qu'elle ne dispose pas d'un autre accès, l'autre voie dont font état les appelants étant impraticable du fait de son étroitesse.
S'agissant de Mme [B] [T], la SCCV LES CERISIERS prend acte de son désistement, l'ordonnance de référé entreprise étant définitive à son encontre mais maintient à l'égard de cette dernière, ses demandes d'indemnisation et de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de Mme [T] :
Il y a lieu de constater le désistement de Mme [T], régularisé par conclusions du 5 septembre 2022.
Ce désistement n'a pas été accepté par l'intimée qui avait pourtant préalablement formé une demande incidente ; il n'est donc pas parfait et n'entraîne pas d'effet extinctif de l'appel.
Mme [T] ne critiquant plus, en conséquence, la décision dont appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui la concerne, y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite et la provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le procès verbal de constat d'huissier établi le 4 mai 2022, ainsi que les attestations du maître d'oeuvre et de l'entreprise en charge des travaux établissent incontestablement, via la pose de plusieurs blocs de béton, l'entrave au passage des engins de chantier à destination de la ZAC où l'opération immobilière VOILES 3 est en cours de réalisation, précision étant apportée que cette voie, circulant à l'intérieur du lotissement, n'est la propriété ni du lotissement, ni des appelants, mais celle de la société [Localité 5] GAROUTIER AMENAGEMENT, laquelle a constitué, par acte authentique du 10 juin 2022, une servitude de passage réelle et perpétuelle à la SCCV LES CERISIERS sur ladite voie.
En ce qui concerne l'accès des véhicules de chantier, le procès verbal de constat d'huissier du 2 juin 2022 établit l'étroitesse de la seconde voie évoquée par les appelants, ne permettant pas le passage des engins d'une largeur supérieure à 2,20 mètres. Cette voie ne peut donc être utilisée par des camions.
A l'appui des reproches articulés à l'encontre des appelants en ce qu'ils sont à l'origine de cette entrave, par la pose des blocs de béton et par leur intervention physique, la SCCV LES CERISIERS fait valoir :
- le constat d'huissier du 4 mai 2022,
- les attestations du maître d'oeuvre et de l'entreprise TPMP,
- des photographies de Mme [U] et de Mme [T] devant le portail du lotissement,
- un courrier officiel en date du 4 août 2022 adressé au conseil des intimés contenant sommation d'indiquer si oui ou non, les personnes prises en photo sont bien Mme [U] sur la photographie n° 1 et Mme [T] sur la photographie n°2, et l'absence de réponse à cette sommation.
Le constat d'huissier du 4 mai 2022 n'établit, photographies à l'appui, que la présence sur la voie d'accès en cause, de trois blocs béton installés sur cette voie, la rétrécissant et empêchant l'accès d'engins de chantier.
L'attestation du maître d'oeuvre, M. [G], constate la présence les 4 mai 2022 et 19 mai 2022 des blocs de béton de nature à entraver l'accès à la parcelle en construction de la SCCV LES CERISIERS, indiquant in fine' je n'ai plus rien à ajouter'.
Les deux photographies produites en pièce 18, illustrent la présence d'une femme, non identifiée devant un portail fermé, et la même femme entrant dans cette voie, portail ouvert. Ces photographies ne sont pas datées. La femme représentée ne figure pas dans une attitude belliqueuse.
La photographie n° 19, également non datée, est celle d'une femme, également non identifiée au milieu d'une voie, à côté d'un agent de la police municipale et tendant un téléphone portable, ce téléphone lui cachant la moitié du visage.
L'ensemble de ces pièces n'établit nullement que les femmes présentes sur ces photographies, d'une part entravent le passage, d'autre part soient Mme [U] ou Mme [T], ni qu'elles aient procédé à la pose des blocs de béton.
M [A], président de la société TPMP, chargée du terrassement atteste, le 25 mai 2022, la présence de blocs de béton depuis le 4 mai 2022, et le fait que 'deux dames différentes bloquaient la voie les 4 et 19 mai 2022. Les riverains viennent même avec des enfants pour se positionner sur les plots.M. [C] est très régulièrement présent pour organiser les obstructions à l'avancée des camions et demande à des personnes de faire barrage, entre autres personnes, Mme [U] et Mme [B] [T].'
L'ensemble de ces pièces démontre une entrave à l'accès par des blocs de béton dès le 4 mai.
L'attestation de M. [A] précise deux obstructions physiques qui se seraient déroulées les 4 et 19 mai. Les autres obstructions dont il fait état ne sont pas datées.
Outre le fait que M. [A] soit lié contractuellement avec la SCCV LES CERISIERS, il ne démontre en rien que les appelants soient à l'origine de la pose des blocs de béton, d'une part, et, d'autre part, ne peut certifier que les 'dames' présentes les 4 et 19 mai soient bien les appelantes, d'autres riverains selon lui manifestant la même attitude opposante.
M. [C] démontre, par la copie d'un billet de train, qu'il était à [Localité 7] du 16 mai 2022 à 7H30 au 19 Mai 2022, arrivée gare d'[Localité 3] à 19H15. Il ne peut lui être imputé une obstruction sur la voie litigieuse le 19 mai.
Quant à la présence de riverains sur une voie leur permettant d'accéder à leurs maisons, à défaut d'autres éléments constatant une véritable obstruction, et d'une identification formelle de ces personnes, elle ne peut être regardée, avec l'évidence requise en référé comme un trouble manifestement illicite.
Enfin, les appelants produisent un procès verbal de constat d'huissier du 6 mai 2022, établi à la demande de l'ASL JARDIN LUMIERE exposant qu'elle a décidé, afin d'éviter que des camions de chantier circulent sur des voies de son lotissement, de faire poser des rétrécisseurs de voies en béton, sollicitant de l'huissier qu'il le constate.
Les photographies prises par l'huissier illustrent la présence des blocs de béton tels qu'identifiés par le procès verbal du 4 mai 2022, lesquels blocs, au visa du constat du 6 mai 2022 qui fait foi jusqu'à inscription de faux, n'ont pas été installés par les appelants, mais par l'ASL.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise quant à la condamnation des appelants, sous astreinte, à cesser toute obstruction que ce soit à l'accès permanent à la parcelle cadastrée [Cadastre 4], l'entrave physique par eux n'étant pas acquise.
N'étant pas établi que les appelants soient à l'origine de la pose des blocs de béton, ni des obstructions physiques alléguées, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCCV LES CERISIERS, à savoir retrait des blocs de béton, et demande de provision, celle-ci se heurtant nécessairement en conséquence à des contestations sérieuses.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu du désistement de Mme [T], l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée à son encontre, en ce qui concerne le sort des dépens et l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 € au bénéfice de la SCCV LES CERISIERS ; elle sera en conséquence seule tenue au paiement des dépens et de l'article 700 en première instance, l'ordonnance devant être infirmée de ces chefs à l'égard de M. [C] et de Mme [U].
Succombant en cause d'appel, la SCCV LES CERISIERS supportera les dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [B] [T] ;
Déclare ce désistement non parfait ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'égard de Mme [B] [T] ;
Confirme l'ordonnance entreprise à l'égard de M. [D] [C] et de Mme [E] [U] en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCCV LES CERISIERS ;
Infirme, à l'égard de M. [D] [C] et de Mme [E] [U], l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Et statuant de nouveau,
Déboute la SCCV LES CERISIERS de sa demande de condamnation de M. [D] [C] et de Mme [E] [U] à cesser toute obstruction de quelque nature que ce soit à l'accès permanent de la SCCV LES CERISIERS, et de ses engins de chantier, à sa parcelle [Cadastre 4], sise à [Localité 5], [Adresse 1], sous astreinte ;
Déboute la SCCV LES CERISIERS de sa demande liée à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de M. [D] [C] et de Mme [E] [U] ;
Déboute la SCCV LES CERISIERS de sa demande de condamnation de M. [D] [C] et de Mme [E] [U] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV LES CERISIERS aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière La présidente