Texte intégral
N° RC 24/01380
Minute n° 24/556
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [O] [K]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 30 Juillet 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [O] [K]
Comparant et assisté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [B] [U], en date du 29 juillet 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 Juillet 2024, reçu au Greffe le 26 Juillet 2024, concernant M. [O] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juillet 2024 de M. [O] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[O] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 21 juillet 2024 avec maintien en date du 23 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [O] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 juillet 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement développe sa requête et objecte aux moyens soulevés en défense que [O] [K] a été retrouvé errant et affaibli, sans papiers sur lui, qu’elle découvre l’existence de cette mesure de protection et qu’en l’état des éléments communiqués, la mesure est régulière.
[O] [K] indique qu’il comprend les raisons de son hospitalisation, qu’il a pris la route il y a deux mois car il ne parvenait plus à exercer ses métiers principaux, qu’il a arrêté son traitement car il a perdu sa carte MSA, qu’il est arrivé dans un état second, que l’hospitalisation lui a permis de se remettre en état et de reprendre quelques kilos mais que certains soins lui ont été refusés et qu’il s’estime maltraité. Il demande à repartir à son domicile où il a un médecin généraliste très compétent qui le connaît.
Le conseil de [O] [K] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- que dans le cadre de l’information obligatoire à l’entourage s’agissant d’une mesure décidée en péril imminent, il est indiqué qu’il n’existe aucun tiers référencé alors que [O] [K] est actuellement sous curatelle renforcée exercée par l’UDAF 49 et n’a aucune difficulté à évoquer cette mesure :
- que le curateur n’a pas non plus été convoqué dans le cadre de la présente procédure ;
- au fond : conformément à la demande de [O] [K] qui indique être suivi depuis de nombreuses années par son médecin traitant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Sans méconnaître l’état de santé de [O] [K], il doit être retenu que s’il invoque lors de l’audience l’existence d’une mesure de protection, non seulement aucune information en ce sens ne figure à la procédure et il n’en fournit aucun commencement de preuve, mais encore il ne démontre pas avoir mis l’établissement puis le greffe en mesure d’en avoir connaissance, à un quelconque moment.
Faute d’information, l’établissement ne pouvait prendre attache avec l’organisme désigné afin de lui délivrer l’information requise par l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique, ni le greffe le convoquer.
Ces moyens d’irrégularité de la procédure seront en conséquence rejetés, la présente décision étant notifiée à toutes fins utiles au curateur ainsi mentionné.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 21 juillet 2024 que [O] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (errance, incurie, propos persécutés, élation de l’humeur, dans un contexte de rupture de soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 26 juillet 2024 joint à la saisine, sont décrits une humeur labile et exaltée, une désorganisation psychique, des idées mégalomaniaques, un vécu persécutoire vis-à-vis des soins proposés, une véhémence en entretien avec une tendance projective ainsi qu’une faible conscience des troubles relevant des signes francs de la lignée maniaque. Il est précisé que l’hospitalisation est intervenue pour une décompensation thymo-délirante avec troubles du comportement (mises en danger et comportement suicidaire) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [O] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2024 à :
- M. [O] [K]
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
- UDAF 49
La greffière,
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