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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03480

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/03480 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHMT AFFAIRE : SA ALLIANZ IARD C/ [I], [D] [V] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Décembre 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 3 N° RG : 22/4172 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocat au barreau de PARIS Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013 DEMANDERESSE A LA REQUETE APPELANTE **************** Monsieur [I], [D] [V] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 CPAM DU FINISTERE [Adresse 2] [Localité 5] défaillante DEFENDEURS A LA REQUETE INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 La cour composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 19 décembre 2024, rectifié par arrêt du 20 mars 2025, la cour d'appel a, dans le dossier n° RG 22/04172 : - confirmé le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : *condamné la société Allianz Iard à payer M. [I] [V] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement. -infirmé le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, condamné la société Allianz à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes, provisions non déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, *au titre de la tierce personne avant consolidation''''''''''..'.. 25 320 euros * au titre de la tierce personne après consolidation'''''''.'. sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteur de 1 564 004,49 euros (1 946 144 euros-382 139,51), et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 264 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. » * au titre des pertes de gains professionnels après consolidation ''' 179 171,94 euros au titre des arrérages échus et 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 5154,3 euros, le 1er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, * au titre du véhicule aménagé après consolidation'''''.'''''.631 941,56 euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''.''''''. 18 930 euros, * au titre du préjudice sexuel ''''''''''''''''''''40 000 euros, * au titre du préjudice d'établissement ''''''''''''''''.50 000 euros, * au titre du fauteuil roulant uniquement : ''''''''''''''97 239, 18 euros, - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [I] [V] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 avril 2014 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif, - condamné la société Allianz Iard à verser à M. [I] [V] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens dont la distraction directe au profit de Me Dumeau en application de l'article 699 du code de procédure civile, - déclaré commun l'arrêt à la CPAM du Finistère. Par requête en date du 4 juin 2025, la société Allianz Iard a saisi la cour aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt s'agissant du calcul de la rente au titre des pertes de revenus après consolidation. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En application de ce texte, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments dans la cause. En revanche, l'erreur portant sur un calcul relève de la rectification d'erreur matérielle de même que l'omission de distinction dans l'indemnité allouée de la part du préjudice correspondant à des prestations sociales, mais la modification demandée portant sur l'application d'un autre barème d'indemnisation que celui qui a été choisi par le juge ne relève pas d'une rectification d'une erreur matérielle. Par ailleurs, l'article 443 du même code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » Sur le calcul de la rente trimestrielle La cour a évalué les pertes de gains professionnels après consolidation à 179 171,94 euros au titre des arrérages échus et 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 5154,3 euros, le 1er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La société Allianz relève que la cour a fixé le montant par quadrimestre en divisant par 3 et non par 4 (trimestre), en indiquant que la somme due était trimestrielle, commettant ainsi une erreur de calcul. M. [V] répond qu'il n'a « pas de moyen opposant aux observations d'Allianz sur l'erreur matérielle commise » mais que les arrérages échus ont été calculés de la consolidation (30 avril 2015) jusqu'à la date de l'arrêt, sur 3 514 jours, et que la cour a fait partir la rente au titre des arrérages à échoir à compter du 01.01.2025, de sorte que le calcul aurait dû être effectué jusqu'au 31.12.2024, soit sur 3 534 jours et non pas 3 514 jours. En l'espèce, la cour a fait démarrer les arrérages à échoir au 1er janvier 2025, de sorte qu'il est justifié de comptabiliser les arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2024, en cohérence avec ce qui a été jugé pour le calcul de la tierce personne. La cour constate qu'entre le 30 avril 2015, date de consolidation et le 31 décembre 2024, date proche de la date de l'arrêt rendu, il s'est écoulé 3534 jours et non 3 514 jours. Ainsi s'agissant des arrérages échus, ils s'élèvent à 1600/ 30j = 53,3 euros x 3 534 jours = 188 362,20 euros et non 187 413 ,3 euros. Au regard de l'erreur sur le nombre de jours il convient de lire dans l'arrêt p 12: « Il ressort de la créance définitive de la CPAM versée aux débats que M. [V] a perçu au titre des indemnités journalières la somme de 8 241,36 euros et au titre de la pension d'invalidité la somme de 179 454,94 euros qu'il convient de déduire. Ainsi, les pertes de gains professionnels futurs capitalisés peuvent être fixées à : -arrérages échus : 188 362,20 euros - 8 241, 36 euros = 180 120,74 euros [et non 179 171,94 euros] -arrérages à échoir : 922 003,20 euros ' 179 454,94 euros = 742 548,26 euros. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 103 363,64 euros au titre des arrérages échus et 602 000,03 euros pour l'avenir sous forme de rente. La cour condamne la société Allianz à verser la somme de 180 120,74 euros à M. [V] au titre des arrérages échus jusqu'au dernier jour du mois de l'arrêt, soit le 31 décembre 2024. La société Allianz sera condamnée à payer la somme de 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros (742 548,26 euros/ 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 3 865,75 euros (15 463 euros/ 4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.» La cour a en effet commis une erreur sur le montant trimestriel en retenant la somme de 5154,30 euros (15 463/3) au lieu de 3 865,75 euros (15 463/4), qu'il convient de rectifier également dans le dispositif de la décision, de la même manière que les montants relevant du calcul précédemment exposé. Les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor public PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'arrêt du 28 novembre 2024 sous le RG n° 19/07132 Dit qu'en page 12 de l'arrêt il convient de remplacer « Ce poste de préjudice sera donc évalué comme suit : -arrérages échus de la consolidation (30 avril 2015) au présent arrêt soit 3514 jours : 1600/ 30j = 53,3 euros x 3514 jours = 187 413 ,3 euros. (') Ainsi, les pertes de gains professionnels futurs capitalisés peuvent être fixées à : -arrérages échus : 187 413, 3 euros -8 241, 36 euros = 179 171,94 euros -arrérages à échoir : 922 003,2 ' 179 454,94 euros = 742 548,26 euros (') Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 103 363,64 euros au titre des arrérages échus et 602 000,03 euros pour l'avenir sous forme de rente. La cour condamne la société Allianz à verser la somme de 179 171,94 euros à M. [V] au titre des arrérages échus. La société Allianz sera condamnée à payer la somme de 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros (742 548,26 euros/ 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 5 154,3 euros (15 463 euros/ 4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par « Ce poste de préjudice sera donc évalué comme suit : - arrérages échus de la consolidation (30 avril 2015) à la date du 31 décembre 2024, date proche de la date de l'arrêt rendu, soit 3534 jours : 1600/ 30j = 53,3 euros x 3534 jours = 188 362,20 euros. - arrérages à échoir : 1 600 euros x 12 mois = 19 200 euros (') Ainsi, les pertes de gains professionnels futurs capitalisés peuvent être fixées à : -arrérages échus : 188 362,20 euros - 8 241, 36 euros = 180 120,74 euros [et non 179 171,94 euros] -arrérages à échoir : 922 003,20 euros ' 179 454,94 euros = 742 548,26 euros. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 103 363,64 euros au titre des arrérages échus et 602 000,03 euros pour l'avenir sous forme de rente. La cour condamne la société Allianz à verser la somme de 180 120,74 euros à M. [V] au titre des arrérages échus jusqu'au dernier jour du mois de l'arrêt, soit le 31 décembre 2024. La société Allianz sera condamnée à payer la somme de 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros (742 548,26 euros/ 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 3 865,75 euros (15 463 euros/ 4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.» Dit qu'en page 15 de l'arrêt il convient de remplacer les chefs de dispositif suivants : «* au titre des pertes de gains professionnels après consolidation ''' 179 171,94 euros au titre des arrérages échus et 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 5154,3 euros, le 1er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale» Par le chef de dispositif suivant : « * au titre des pertes de gains professionnels après consolidation ''' 180 120,74 euros au titre des arrérages échus jusqu'au dernier jour du mois de l'arrêt, soit le 31 décembre 2024 et 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 3 865,75 euros, le 1er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale » Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en sont délivrées - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la Présidente empêchée,

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