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Tribunal Administratif de Bordeaux, 16 décembre 2024. 2406684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2406684

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B C forme un recours gracieux contre une décision de refus de lui attribuer l'aide de reconnaissance et de réparation des préjudices subis et attribuées aux personnes ayant séjournées dans un camp. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. C se borne à produire devant le tribunal le recours gracieux qu'il adresse à " Mme A " à l'encontre de son refus de lui attribuer l'aide de reconnaissance et de réparation des préjudices subis et attribuées aux personnes ayant séjournées dans un camp. Or, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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