Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-19.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.504
Date de décision :
29 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2008), qu'après la mise en redressement judiciaire et l'adoption d'un plan de redressement par voie de cession d'actif de l'EURL Le Koncept, qui était dirigée par M. X..., le comptable des impôts a assigné ce dernier, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'une somme due par cette personne morale au titre de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) ; que cette demande a été accueillie par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action introduite contre lui, alors, selon le moyen, que l'instruction 12-C-20 du 6 décembre 1988, opposable à l'administration fiscale, subordonne à une décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur-général l'engagement par le comptable de l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales contre le dirigeant ; qu'en l'absence de justification d'une telle autorisation, qui constitue une garantie substantielle pour le contribuable, l'action irrégulièrement engagée "contre" le contribuable est irrecevable ; qu'il appartient à cet égard au juge saisi de cette action de vérifier si, préalablement à l'action, le comptable public a demandé et obtenu l'autorisation hiérarchique spéciale, indiquant sur le fondement de quel texte, en quelle qualité et pour quels motifs le dirigeant est poursuivi ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le comptable public avait assigné M. X..., sans aucunement rechercher si l'action avait été dûment autorisée par l'autorité hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble l'instruction 12-C-20 du 6 décembre 1988 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il invoque au soutien de son pourvoi ; que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant ne peut être condamné à payer les impositions restant dues par la société qu'à la condition d'être responsable de manoeuvres frauduleuses, ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible leur recouvrement ; qu'à ce dernier titre, l'action contre le dirigeant n'est admise que si l'inobservation est, cumulativement, grave et répétée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, si la société Le Koncept n'avait pas été en mesure d'acquitter, en 2002 et 2003, la taxe sur la valeur ajoutée auprès du Trésor public, la raison en était que plusieurs saisies avaient été réalisées par des créanciers de la société sur les comptes bancaires de celle-ci ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. X... était responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société Le Koncept, que les circonstances économiques et la bonne foi du dirigeant étaient indifférentes et que le fait que M. X... n'eût commis aucune faute intentionnelle était inopérant, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'acquittement de la taxe n'avait pas été empêché par un événement irrésistible extérieur au dirigeant, de nature à faire perdre son caractère de gravité à l'inobservation constatée -fût-elle répétée- des obligations fiscales de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le dirigeant ne peut être condamné à acquitter les impositions restant dues par la société qu'à la condition que le recouvrement de la créance ait été impossible, malgré la mise en oeuvre, en vain, par l'administration de tous les moyens de poursuites à sa disposition ; qu'en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan de la société Le Koncept a, par lettre du 26 mars 2004, indiqué au Trésor public que ses "créances nées au titre de la poursuite d'activité" de la société étaient primées par le superprivilège de l'AGS et les frais de justice et étaient irrécouvrables ; que, par ces termes clairs et précis, la lettre du mandataire judiciaire ne visait que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et non les créances antérieures, sujettes à déclaration ; qu'en affirmant néanmoins que le mandataire judiciaire avait informé le Trésor public, par cette lettre, que la créance fiscale déclarée au passif de la procédure collective était irrécouvrable, de sorte que M. X... ne pouvait valablement reprocher aux services fiscaux de n'avoir pas fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce, suffisant pour apurer la dette fiscale, quand la lettre du 26 mars 2004 ne visait pas les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, mais les créances nées postérieurement à celui-ci, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se dispensant de rechercher et de préciser dans quelle mesure la créance fiscale antérieure à l'ouverture de la procédure collective, et admise au passif à titre privilégiée, et non pas celle née de la poursuite d'activité, et partant postérieure à cette ouverture, n'aurait pas pu être recouvrée par une opposition du fisc au paiement du prix de cession du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à l'application, à l'encontre de son dirigeant, des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies ; qu'ayant relevé que l'EURL Le Koncept restait débitrice de la TVA correspondant à seize déclarations déposées entre le 21 octobre 2002 et le 6 janvier 2004, que l'impôt ainsi perçu par l'entreprise sur ses clients n'aurait pas dû servir de trésorerie, que les manquements à l'obligation de le reverser ont eu pour conséquence de laisser se constituer une dette fiscale excessive et d'accentuer considérablement le passif social, que M. X... ne pouvait valablement reprocher au comptable des impôts de n'avoir pas fait opposition sur le prix de cession du fonds de commerce dès lors que le mandataire judiciaire l'avait informé que sa créance était irrécouvrable puisque primée par le superprivilège de l'AGS et les frais de justice, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... était responsable des inobservations graves et répétées des obligations fiscales pesant sur l'EURL Le Koncept qui ont rendu impossible le recouvrement de l'imposition ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action introduite le 28 septembre 2006 par le comptable de la Direction générale du service des impôts des entreprises d'Epernay ;
EN CE QUE l'arrêt constate seulement que le comptable des impôts d'Epernay a fait assigner le 28 septembre 2006 M. X... devant le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ;
ALORS QUE l'instruction 12-C-20 du 6 décembre 1988, opposable à l'administration fiscale, subordonne à une décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur-général l'engagement par le comptable de l'action prévue par l'article L. 267 du code des procédures fiscales contre le dirigeant ; qu'en l'absence de justification d'une telle autorisation, qui constitue une garantie substantielle pour le contribuable, l'action irrégulièrement engagée par le contribuable est irrecevable ; qu'il appartient à cet égard au juge saisi de cette action de vérifier si, préalablement à l'action, le comptable public a demandé et obtenu l'autorisation hiérarchique spéciale, indiquant sur le fondement de quel texte, en quelle qualité et pour quels motifs le dirigeant est poursuivi ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le comptable public avait assigné M. X..., sans aucunement rechercher si l'action avait été dûment autorisée par l'autorité hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Code des procédures fiscales, ensemble l'instruction 12-C-20 du 6 décembre 1988.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à l'agent comptable de la Direction générale du service des impôts des entreprises d'Epernay, solidairement avec l'EURL Le Koncept, la dette fiscale due par celle-ci, d'un montant de 31.673,29 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'EURL Le Koncept, qui, en raison de son activité commerciale, était soumise à la réglementation fiscale applicable en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, était tenue, par application des articles 287-1 et 287-2 du code général des impôts, 32 et suivants de son annexe IV, d'une part, de déposer tous les mois au bureau du comptable des impôts d'Epernay une déclaration faisant apparaître le montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables ouvrant droit à déduction et, d'autre part, d'acquitter les sommes exigibles au moment même du dépôt des déclarations ; qu'il est constant et non contesté que l'EURL Le Koncept n'a pas satisfait à ces prescriptions alors qu'elle reste débitrice de seize déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées entre le 21 octobre 2002 et le 6 janvier 2004 ; qu'en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; que l'intimé peut se prévaloir utilement, en l'espèce, des inobservations graves et répétées des obligations fiscales pesant sur l'EURL Le Koncept qui, si elle souscrivait les déclarations dans les délais, ne payait pas les taxes exigibles au moment même du dépôt des déclarations ; que le caractère répété des inobservations résulte de la période de seize mois sur laquelle porte la réclamation, alors que leur gravité provient du fait que les manquements portaient sur les taxes sur le chiffre d'affaires, lesquelles constituent un impôt perçu par l'entreprise sur les clients qui ne saurait servir de moyen de trésorerie à la disposition du gérant de l'entreprise ; que l'intimé fait, par ailleurs, justement observer que les circonstances économiques et la bonne foi du dirigeant sont indifférentes ; que les développements de M. X... sur le fait qu'il n'ait commis aucune faute intentionnelle sont par conséquent inopérants ; que ce sont les inobservations graves et répétées de M. X... qui ont rendu impossible le recouvrement de l'imposition dans la mesure où l'ouverture de la procédure collective de l'EURL Le Koncept a empêché l'administration fiscale de recouvrer sa dette sur la société, alors que les manquements ont eu pour conséquence de laisser se constituer à la charge de cette dernière une dette fiscale excessive et d'accentuer considérablement le passif de la société, rendant impossible le recouvrement de la créance du Trésor ; que M. X... ne peut pas sérieusement soutenir que l'impossibilité de recouvrer la créance n'est donc pas due à son fait, alors que l'administration fiscale justifie des diligences qu'elle a vainement accomplies pour tenter d'obtenir le paiement de sa créance ; que les douze premières impositions ont donné lieu à des avis de mise en recouvrement notifiés à la société, puis onze mises en demeure valant commandement de payer ; que le comptable des impôts a tenté de recouvrer la créance en adressant des avis à tiers détenteur, dont l'un aboutira à la saisie de la somme, au demeurant minime, de 690,71 euros ; qu'il a également procédé à une saisie-vente de meubles de la société, laquelle n'a pu aboutir en raison du redressement judiciaire ; qu'il a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ; que M. X... ne peut valablement reprocher à l'intimé de n'avoir pas fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, dès lors que le mandataire judiciaire l'avait informé, par lettre du 26 mars 2004, que sa créance était primée par le superprivilège de l'AGS et les frais de justice et qu'elle était irrécouvrable ;
que M. X..., qui était le dirigeant effectif de la société dont il était l'unique associé, en a conservé la direction après l'ouverture de la procédure collective, le Tribunal n'ayant pas désigné d'administrateur judiciaire ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande du comptable des impôts d'Epernay et de condamner M. X... à payer solidairement avec l'EURL Le Koncept la dette fiscale due par celle-ci d'un montant de 31.673,29 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE le dirigeant ne peut être condamné à payer les impositions restant dues par la société qu'à la condition d'être responsable de manoeuvres frauduleuses, ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible leur recouvrement ; qu'à ce dernier titre, l'action contre le dirigeant n'est admise que si l'inobservation est, cumulativement, grave et répétée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, si la société Le Koncept n'avait pas été en mesure d'acquitter, en 2002 et 2003, la taxe sur la valeur ajoutée auprès du Trésor public, la raison en était que plusieurs saisies avaient été réalisées par des créanciers de la société sur les comptes bancaires de celle-ci ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. X... était responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société Le Koncept, que les circonstances économiques et la bonne foi du dirigeant étaient indifférentes et que le fait que M. X... n'eût commis aucune faute intentionnelle était inopérant, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'acquittement de la taxe n'avait pas été empêché par un événement irrésistible extérieur au dirigeant, de nature à faire perdre son caractère de gravité à l'inobservation constatée - fût-elle répétée - des obligations fiscales de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le dirigeant ne peut être condamné à acquitter les impositions restant dues par la société qu'à la condition que le recouvrement de la créance ait été impossible, malgré la mise en oeuvre, en vain, par l'administration de tous les moyens de poursuites à sa disposition ; qu'en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan de la société Le Koncept a, par lettre du 26 mars 2004, indiqué au Trésor public que ses « créances nées au titre de la poursuite d'activité » de la société étaient primées par le superprivilège de l'AGS et les frais de justice et étaient irrécouvrables ; que, par ces termes clairs et précis, la lettre du mandataire judiciaire ne visait que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et non les créances antérieures, sujettes à déclaration ; qu'en affirmant néanmoins que le mandataire judiciaire avait informé le Trésor public, par cette lettre, que la créance fiscale déclarée au passif de la procédure collective était irrécouvrable, de sorte que M. X... ne pouvait valablement reprocher aux services fiscaux de n'avoir pas fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce, suffisant pour apurer la dette fiscale, quand la lettre du 26 mars 2004 ne visait pas les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, mais les créances nées postérieurement à celui-ci, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se dispensant de rechercher et de préciser dans quelle mesure la créance fiscale antérieure à l'ouverture de la procédure collective, et admise au passif à titre privilégiée, et non pas celle née de la poursuite d'activité, et partant postérieure à cette ouverture, n'aurait pas pu être recouvrée par une opposition du fisc au paiement du prix de cession du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du code des procédures fiscales.
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