Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 22/02824 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXRL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (10)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006699 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y] [O]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 7] (MAROC), domicilié : chez Mme [R] [O], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006747 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON - 51.1
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [T] et monsieur [W] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (10) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu [M] [O] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8].
Par acte du 24 novembre 2022, madame [T] a assigné monsieur [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, madame [T] était représentée par son avocat. Monsieur [O], cité à étude, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance gratuite du véhicule RENAULT MEGANE à monsieur [O] [W] à charge pour lui de rembourser l’intégralité de la condamnation résultant du crédit y afférent, avec recours et répétition lors des opérations de compte, liquidation et partage ;
- dit que monsieur [O] [W] remboursera seul la dette locative de 3.000 euros se rapportant à l’ancien domicile conjugal, outre les frais qui y sont liés, avec recours et répétition lors des opérations de compte, liquidation et partage ;
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, madame [T] [K] ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [O] [W]
s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés:
* les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, droit d’hébergement étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté étant précisé que les transferts de résidence s’effectueront pendant les vacances les samedis avant 16 heures ;
à charge pour monsieur [O] [W] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère ;
- condamné monsieur [O] [W] à verser à madame [T] [K], une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [M] [O] de 150€ (cent cinquante euros) mensuels ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux en application des article 237 et 238 du code civil,
- ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux ;
- dire que Madame [T] reprendra l’usage de son non de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 octobre 2020, date de la
séparation effective,
- révoquer de plein droit les avantage matrimoniaux,
- constater que monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes : en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés :
- durant les périodes de vacances scolaires : Les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures étendu aux jours fériés ou chomé qui suivent ou précèdent ces fins de semaines.
- durant les périodes de vacances scolaires :
*la première moitié des vacances scolaires les années impaires
*la seconde moitié les années paires.
- dispenser monsieur [O] de toute contribution compte tenu de son état
d’impécuniosité ;
- condamner madame [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 fevrier 2024, madame
[T] demande au juge aux affaires familiales de :
-juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux;
-juger que la loi française est applicable au divorce des époux ;
-juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des
époux;
-juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
-juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires
entre les époux et à l’égard des enfants ;
-juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants,
- prononcé le divorce de madame [K] [T] et de monsieur [W] [O] pour altération définitive du lien conjugal ;
- prononcer la retranscription du jugement à intervenir sur les registres d'État civil, tant,en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2015 par devant l’officier de l’État civil de [Localité 8] (10), qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- constater que madame [K] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que madame [K] [T] a formulé une proposition de règlement
des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257- 2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 25 octobre 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- fixer la résidence d’[M] au domicile de madame [K] [T] ;
- accorder un droit de visite et d’hébergement à monsieur [W] [O] organisés à l’amiable et à défaut d’accord selon l’organisation suivantes :
* durant les périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
* durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires. Les transferts de résidences s’opérant le samedi avant 16 heures ;
à charge pour monsieur [O], et à ses frais, de venir chercher l’enfant au domicile de la mère au début de chaque période et de l’y raccompagner à la fin de ces mêmes périodes,
- condamner monsieur [W] [O] à verser à madame [K] [T] la somme de 150,00 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[M] ;
- condamner monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
- condamner monsieur [W] [O] aux entiers dépens dont distraction au
profit de Maître Olivia COLOMÈS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 09 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 13 mars 2023 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [T] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (10) ;
et de :
Monsieur [W] [Y] [O] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 7] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8] (10 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 25 octobre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [W] [O] hébergera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté;
à charge pour monsieur [W] [O], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
Dispense monsieur [W] [O] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [K] [T], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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