Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-11.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.925
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Smac Acieroid, venant aux droits de la société Ruberoïd Division Ferem, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (5ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de :
1°) La société civile immobilière de la Résidence "Les Charmettes", dont le siège social est sis à Surgères (Charente-Martime), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
2°) M. M... Pailler, demeurant à Surgères (Charente-Maritime), ...,
3°) M. René G..., demeurant à la Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris en sa quaité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. R...,
4°) M. T..., demeurant à la Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. R...,
5°) Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes, représenté par son syndic en exercice, M. M... Prod'hommes, demeurant à Vaux-Sur-Mer (Charente-Maritime), ...,
6°) M. U..., aux lieu et place de M. Fièvre, demeurant Résidence "Les Charmettes" à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime),
7°) Mme O..., aux lieu et place de M. Froger, demeurant à Royan Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
8°) M. V..., aux lieu et place de M. Chambelland, demeurant à Royan Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
9°) Mme Cordelle N..., aux lieu et place de M. Gilbert Des Aubineaux, demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
10°) M. Luciano E..., aux lieu et place de M. Casagrande, demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
11°) M. A... de La Hosseraye, aux lieu et place de M. Gascon, demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
12°) M. S..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
13°) M. XX..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
14°) M. P..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
15°) M. Q..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
16°) M. B..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
17°) M. H..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
18°) M. XW..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
19°) M. F..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
20°) M. Z..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes", 21°) M. Martin Civat, demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
22°) M. L..., demeurant à Royan-Pontaillac (Charente-Maritime), Résidence "Les Charmettes",
23°) La banque de La Henin, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
24°) M. X..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sagelec,
25°) M. I..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sagelec,
26°) La société Miroiterie Emile Tournie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme K..., M. Y..., Mlle J..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Smac Acieroid, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Charmettes" et de 17 copropriétaires, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Charmettes" et les copropriétaires demandeurs ne pouvant, en l'absence de lien contractuel avec la société Rubéroïd, sous traitante de M. R..., réclamer à la société Smac Aciéroïd l'indemnisation des malfaçons affectant les immeubles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Smac Aciéroïd, ayant exécuté dans des conditions défectueuses les relevés d'étanchéïté et posé un complexe étanche sur un support inadapté, avait commis, dans l'exécution de ses travaux des fautes quasi-délictuelles de nature à engager sa responsabilité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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