Cour de cassation, 03 juillet 1991. 87-42.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.732
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V/87-42.732 à n° C/87-42.739 formés par :
1°/ l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux (ANIMC) dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ le Centre des infirmes moteurs cérébraux (IMC) Madeleine C..., dont le siège est à Gonesse (Val-d'Oise), avenue Robert Schumann,
en cassation de huit jugements rendus le 13 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Christiane X..., demeurant à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), ...,
2°/ de Mme Florence A..., demeurant à Paris (15e), ...,
3°/ de Mme Agnès E..., demeurant à Paris (11e), ...,
4°/ de Mme Françoise H..., demeurant à G... Mory (Seine-et-Marne), ... (20e), 2, square du nouveau Belleville,
5°/ de Mme Maryvonne J..., demeurant à Arnouville (Val-d'Oise), ...,
6°/ de Mme Marie-Antoinette I..., demeurant à Villiers le Bel (Val-d'Oise), ... ci-devant et actuellement à Arnouville les Gonesse (Val-d'Oise), ...,
7°/ de Mme Martine F..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), ...,
8°/ de M. Jean-Bernard D..., demeurant à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes B..., Z..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux et du Centre des infirmes moteurs cérébraux Madeleine Fockenberghe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V/87-42.732 au n° C/87-42.739 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédurecivile, l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'aux termes du second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu que le conseil de prud'hommes a été saisi de demandes principales des salariés en paiement de sommes d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort et d'une demande reconventionnelle tendant à voir déclarer le nouvel organigramme de travail prévoyant 39 heures de présence effective dans l'établissement applicable aux salariés ; que la demande reconventionnelle ayant eu pour effet de rendre la décision susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable, quelle que soit la qualification en dernier ressort donnée au jugement ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
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