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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-60.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.236

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGTM, Chambre syndicale des employés de commerce et assimilés de la Martinique, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (élections professionnelles), au profit de la société PAMS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de Mme Brigitte X..., PAMS, demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP De Chaisemartin et Courjon, avocat de la société PAMS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens annexés à l'arrêt : Attendu que le syndicat CGTM a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Fort-de-France, 18 mars 1996), qui a dit que l'effectif de la société PAMS, était inférieur au seuil fixé par l'article L. 412-11 du Code du travail, et annulé, en conséquence, la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale ; Attendu, d'une part, que l'obligation faite au secrétariat-greffe de notifier la décision dans les 3 jours, n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement par l'article R. 412-4, alinéa 3, du Code du travail; que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le second moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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