Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-42.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.265
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit :
1 / de M. Noiraix-Pey, demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), Limas, route de Riottier, Le Bordelan,
2 / de l'ASSEDIC de Lyon, mandataire de l'AGS, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 94, cours Lafayette, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 18 mars 1991), M. Y... a travaillé comme manoeuvre au service de la Société anonyme de Saint-Jean ; que, prétendant que ses congés payés ne lui avaient pas été réglés, il a appelé devant la juridiction prud'homale cette société, représentée par M. Noiraix-Pey, son mandataire-liquidateur ; que, par jugement du 3 décembre 1990, le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande ; que, soutenant qu'il n'avait pas été statué à son égard, M. Y... a présenté une requête aux fins de réparation de l'omission de statuer ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen, d'une part, que la formation du conseil de prud'hommes qui a statué sur sa requête n'avait pas la même composition que celle qui a statué le 3 décembre 1990 ; que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le jugement du 18 mars 1991 a été signé par Mme X... Santos, assesseur, alors qu'aux termes de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être signé par le président ; qu'il n'a pas été, également, signé par le greffier qui avait assisté à l'audience ;
que le conseil de prud'hommes a doublement méconnu les dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, à tort, a refusé de statuer sur la demande de M. Y..., ce qu'il n'avait pas fait le 3 décembre 1990 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que la composition de la juridiction statuant sur la réparation d'une omission soit la même que celle de la juridiction, lors de la décision visée dans la demande ; qu'en second lieu, en l'absence de preuve contraire, le président qui n'a pas signé le jugement est présumé avoir été empêché de le faire ;
qu'en troisième lieu, aucun texte n'exige que le greffier signataire de la décision soit celui qui a assisté aux débats ; qu'en quatrième lieu, le conseil de prud'hommes ayant constaté que la décision du 3 décembre 1990 avait débouté l'intéressé de sa demande, a exactement décidé que la requête en omission de statuer devait être rejetée ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Noiraix-Pey, ès qualités, et l'ASSEDIC de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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