Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-12.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.479
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., domicilié à 1206 Genève (Suisse), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1993 par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 4 février 1993, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Y..., ..., La Colline à Chambray (Eure) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ce dernier ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la signature figurant sur le mémoire produit, illisible, et au demeurant sans ressemblance avec celle portée sur le pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi faite par un mandataire et à la carte d'identité du mandant annexée en photocopie, ne permet pas de considérer que le mémoire est signé par le demandeur en cassation lui-même ; qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués ;
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que la demande d'autorisation présentée par l'administration doit être écrite et comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ;
qu'en l'espèce, le dossier transmis par le greffe du tribunal de grande instance à la Cour de Cassation ne comporte aucune demande écrite de l'administration fiscale, non plus qu'aucune autre pièce fournie par celle-ci et de nature à justifier la visite ;
qu'il doit en être déduit que le juge a rendu sa décision sans être saisi d'une demande écrite et sans s'être fait présenter les éléments d'information de nature à justifier la visite, que l'administration était tenue de lui fournir ;
qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article L. 16 B II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance doit, par elle-même, établir sa régularité ; d'où il suit que ni la demande, ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées en même temps que l'ordonnance ; qu'en l'espèce, le juge vise la demande de l'administration fiscale du 2 février 1993 présentée par M. X..., inspecteur habilité, et les pièces soumises à son appréciation et en sa possession ; que faute d'inscription de faux contre ces constatations personnelles du juge, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du mémoire ampliatif :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte d'aucune des pièces visées par l'ordonnance, telles que celle-ci les analyse, que M. Y... était titulaire d'un compte auprès de la Banque de l'union maritime et financière, ni que les chèques émis par la société anonyme Domaine de la Croix, en règlement des factures émises par "Joël Y... fiduciaire Gefinance SA, Genève" avaient été encaissés sur un tel compte ;
qu'en s'abstenant de toute précision sur l'origine des renseignements permettant d'affirmer que les paiements susvisés avaient été versés sur un compte courant ouvert auprès de la Banque de l'union maritime et financière, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge a relevé que les paiements par chèques identifiés des facturations adressées par M. Y... au Domaine de la Croix sont versés sur le compte courant n° 22 11 104 29 210 ouvert auprès de la Banque de l'union maritime et financière ; que copies de quatorze factures adressées en 1989 par M. Y... fiduciaire Gefinance SA, case postale 74 Genève à Bip diffusion ont été obtenues sous couvert du droit de communication dans le cadre de la vérification de Bip diffusion, que copies de cinq factures de prestations de services adressées en 1990 par le même au Domaine de la Croix ont été obtenues sous couvert du droit de communication dans le cadre de la vérification de la SA Domaine de La Croix ; que copies de six chèques bancaires émis par cette SA en paiement de factures reçues en 1990 du même Le Rouge fiduciaire Gefinance ont été obtenues sous couvert du droit de communication par la dixième brigade de vérification de la DR A... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le mémoire personnel ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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