Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-19.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.028
Date de décision :
26 septembre 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1155 F-D
Pourvoi n° E 18-19.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Blue Lagoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. R... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Blue Lagoon,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme D... Doutressoulle, domicilié [...] , [...], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Blue Lagoon,
3°/ à M. B... U..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Blue Lagoon,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Blue Lagoon et de M. A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord-Ouest, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 février 2018), que par acte du 25 janvier 2016, la société CIC Nord-Ouest (la banque) a fait signifier à la société Blue Lagoon (la société) une saisie-attribution pour une créance que celle-ci détenait à l'égard de M. O..., gérant de la société ; que par acte du 11 octobre 2016, la banque a saisi un juge de l'exécution à l'effet d'obtenir la condamnation de la société au paiement de la créance, motif pris de ce qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de renseignement du tiers saisi ; que la société a soulevé l'irrégularité de la procédure, en faisant valoir que seule une saisie des rémunérations pouvait être engagée, M. O... étant gérant salarié de la société ; que le juge de l'exécution a déclaré la procédure de saisie-attribution régulière et a condamné la société au paiement de la créance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la banque la somme de 524 403,36 euros outre les intérêts légaux à compter du 7 mars 2016, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 3252-1 vise toutes les « sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit [
] quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat » ; que sont ainsi concernées, non seulement les sommes dues en raison d'un contrat de travail, mais plus généralement toutes les sommes dues à une personne travaillant pour un employeur quel que soit son contrat ; qu'en excluant la nécessité de procéder à une saisie-rémunération dès lors qu'un contrat de travail n'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article L. 3252-1 du code du travail ;
2°/ que dès lors qu'il existe un lien de subordination entre le gérant et la société, les sommes perçues par le gérant ne peuvent être appréhendées que par le biais d'une saisie rémunération ; qu'en opposant l'absence de preuve de fonctions techniques distinctes du mandat social pour considérer qu'une saisie-attribution avait pu être régulièrement effectuée, la cour d'appel a violé l'article L. 3252-1 du code du travail ;
3°/ que pour l'application de l'article L. 3252-1 du code du travail, l'exigence du lien de subordination s'apprécie, non pas juridiquement mais économiquement ; qu'à ce titre toute personne travaillant pour autrui sans supporter le risque économique de l'entreprise doit être regardée comme présentant un lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a estimé que « le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction » de la société n'était pas établi ; qu'en se référant ainsi aux seuls critères de la subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 3252- 1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que n'était rapportée la preuve ni de l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat social ni de celle d'un lien de subordination entre M. O... et la société, en a exactement déduit que la mise en oeuvre de la saisie-attribution entre les mains de la société était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue Lagoon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blue Lagoon et la condamne à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Blue Lagoon et M. A..., ès qualités
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société Blue Lagoon à verser à la SA CIC NORD OUEST la somme de 524 403,36 euros, outres les intérêts légaux à compter du 7 mars 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL Blue Lagoon fait grief au juge de l'exécution de ne pas avoir constaté le statut de gérant salarié de M. J... O... et par conséquent l'obligation pour le créancier de mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations en application de l'article L.221-8 du Code de l'organisation judiciaire qui est d'ordre public, en lieu et place de la saisie-attribution ; qu'elle soutient à cet effet que depuis la révocation judiciaire de M. H..., cogérant de la société, par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 09 septembre 2015 assorti de l'exécution provisoire, M. J... O... est devenu de droit gérant minoritaire de la SARL Blue Lagoon en détenant 50% des parts sociales ; qu'elle fait également valoir que l'existence de fonctions salariées au bénéfice de M. J... O... s'est matérialisée par la remise de bulletins de paie à compter d'octobre 2015 ; que la CIC NORD OUEST soutient en réponse que la SARL Blue Lagoon ne justifie par aucune pièce de nature fiscale ou sociale, ni même par un procès-verbal d'assemblée générale, un tel changement de statut de son gérant, ni davantage du caractère définitif du jugement du 09 septembre 2015 ni de la mise en oeuvre effective de l'exécution provisoire ; qu'elle allègue que la seule production des bulletins de salaire ne démontre nullement l'existence d'un statut de « gérant salarié » et qu'un tel changement de statut n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication au Bodacc qui n'a en l'espèce été effectuée que le 26 mai 2016, soit postérieurement à l'acte de saisie-attribution ; qu'elle fait enfin valoir que par jugement du 29 juin 2015, le tribunal d'instance de Caen. l'a déboutée de sa demande de mise en place d'une saisie des rémunérations à l'encontre de M. J... O... au regard précisément de sa qualité d'associé égalitaire et de cogérant de la société excluant pour cette juridiction tout lien de subordination ; qu'elle affirme que la saisie des rémunérations présuppose notamment l'existence d'un lien de subordination que la SARL Blue Lagoon ne peut invoquer puisque M. J... O... est désormais seul en charge de la gérance ; que la cour retient que le délai d'un mois imparti au débiteur pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l'encontre du tiers saisi souhaitant contester la mesure devant le juge de l'exécution ; que pour le surplus, au fond, la SARL Blue Lagoon affirme vainement que la créance saisie s'analyse en une créance de salaire du fait que M. J... O... dispose désormais d'un statut de gérant salarié ; qu'en premier lieu, il n'est produit aucun contrat de travail. De même, il n'est pas justifié du fait que la conclusion du contrat de travail prétendu a été soumise à l'approbation des associés conformément à l'article L. 223-19 du Code de commerce ; que par ailleurs et surtout, la preuve n'est pas rapportée de l'existence de deux conditions essentielles d'un tel statut, à savoir l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat social exercées par M. J... O... et l'existence d'un lien de subordination ; qu'ainsi, en premier lieu, les écritures de la SARL Blue Lagoon ne précisent pas la nature des fonctions techniques exercées par M. J... O... extérieures à son mandat social et aucune pièce utile n'est davantage produite permettant de s'assurer, d'une part, de leur existence effective et, d'autre part, de leur caractère nettement distinct des tâches liées à l'exercice de ce mandat ; qu'au demeurant, il n'est versé aucune pièce utile permettant de se rendre compte de l'importance de cette société, de son activité réelle et de l'existence éventuelle d'autres salariés ; que selon l'extrait KB1S versé au débat, la SARL Blue Lagoon exerce une activité de holding ; que les bulletins de paie de M. J... O... ne font par ailleurs état que de l'emploi de gérant ; qu'en second lieu, M. J... O... dispose de 50% des parts sociales de la société et reste associé égalitaire avec M. H.... La révocation de ce dernier de ses fonctions de co-gérant intervenue par jugement du tribunal de commerce n'a en rien modifié cette situation ; qu'à l'inverse, cette révocation judiciaire de M. H... a par hypothèse eu des conséquences sur la gérance. ; que la situation de M. J... O... s'est ainsi renforcée en prenant de manière unitaire la direction de la société ; que le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction des salariés d'une SARL s'exprime par son gérant ; que la SARL Blue Lagoon échoue à démontrer comment se manifeste concrètement le lien de subordination allégué entre, d'une part, M. J... O..., ès qualité de gérant unique égalitaire, et, d'autre part, M. J... O..., prétendument salarié ; que dans ces conditions, la seule production des bulletins de paie édités à compter du mois d'octobre 2015 et de l'avis d'imposition sur les revenus de 2017 de M. J... O... est insuffisante à rapporter la preuve de l'existence du statut de gérant salarié de ce dernier allégué par la SARL Blue Lagoon ; qu'en conséquence, la créance détenue par cette dernière à l'égard de M. J... O... ne pouvant s'analyser en une créance de salaire, la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution par la CIC NORD OUEST est régulière » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « la CIC NORD OUEST sollicite à titre principal l'application des dispositions de l'article R.211-5 alinéa ler du Code des procédures civiles d'exécution prévoyant la condamnation du tiers saisi ne satisfaisant pas à son obligation d'information du créancier saisissant sans motif légitime, à payer les causes de la saisie ; que pour s'opposer à cette demande, la SARL Blue Lagoon prétend avoir exécuté don obligation d'information à l'égard de la CIC NORD OUEST par courrier en date du 29 janvier 2016 et affirme qu'aucun texte, ni la jurisprudence, n'imposent au tiers saisi de transmettre sa réponse sous pli recommandé avec accusé de réception ; qu'elle produit également une attestation, rédigée et signée par M. J... O..., certifiant qu'elle a rempli ses obligations ; que subsidiairement, elle demande que seule la sanction prévue à l'alinéa 2 de l'article R.211-5 du Code des procédures civiles d'exécution soit mise en oeuvre, soit l'allocation de dommages et intérêts en raison de la négligence fautive du tiers saisi à hauteur d'une somme symbolique équivalent au préjudice réellement subi ; que la CIC NORD OUEST fait valoir que la SARL Blue Lagoon ne justifie pas de l'envoi effectif du courrier à l'étude d'huissier alors qu'il appartient au tiers saisi d'établir la réalité de l'envoi qu'il invoque. Elle dénonce par ailleurs l'attestation produite par M. J... O... au regard de sa double qualité de gérant de la SARL et débiteur à titre personnel du créancier ; qu'à titre subsidiaire, si la SARL Blue Lagoon n'était pas débitrice envers son gérant, elle demande sa condamnation à de justes dommages et intérêts sur le fondement du second alinéa de l'article R.211-5 précité ; que la cour retient qu'aux termes de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution le tiers saisi est tenu de déclarer sans délai au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et que l'article R.211-5 du même code sanctionne le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements, à payer les sommes dues au créancier (alinéa 1 er). Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère (alinéa 2nd) ; que l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, devenu l'article 1353 dudit Code, prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il appartient donc à la SARL Blue Lagoon, en sa qualité de tiers saisi, de rapporter la preuve qu'elle a renseigné le créancier de sa demande. que d'une part, il est constant qu'aucune information n'a été délivrée le jour de la saisie à l'huissier de justice requis par la CIC NORD OUEST, la personne rencontrée par celui-là ayant refusé de prendre la copie de l'acte signifié ; que d'autre part, la SARL Blue Lagoon se borne à produire la copie d'une lettre d'information en date du 29 janvier 2016 mais sans justifier de l'envoi effectif de ce courrier que la CIC NORD OUEST prétend par ailleurs ne pas avoir reçu ; qu'enfin, compte tenu de sa double qualité de débiteur saisi et de gérant, l'attestation établie par M. J... O... dont se prévaut la SARL Blue Lagoon est insuffisante à rapporter la preuve de l'envoi du courrier litigieux, et plus généralement du respect de son obligation d'information ; qu'en conséquence, la cour retient que la SARL Blue Lagoon a totalement manqué à son obligation d'information, sans pouvoir exciper d'aucun motif légitime, et ce alors même qu'il est constant qu'elfe est débitrice envers son gérant M. J... O..., débiteur saisi ; que l'existence d'un titre exécutoire par la CIC Nord-Ouest et le montant de la créance en principal (524 403,36 euros) n'étant pas autrement contestés par cette dernière, c'est donc d'une manière justifiée que le premier juge l'a condamnée, en sa qualité de tiers saisi, à payer les causes de la saisie à concurrence de ce montant » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « à titre liminaire, s'agissant de la question du statut de gérant salarié de M. O... et de la pratique éventuelle d'une saisie des rémunérations en lieu et place d'une saisie-attribution, il convient de souligner que le créancier dispose de l'opportunité des poursuites, sauf dans cas particulier (le cas d'espèce n'étant pas concerné) ; que dès lors la SAU Blue Lagoon n'est pas fondée à soutenir que la seconde mesure aurait dû être pratiquée pour se dédouaner de ses obligations de renseignement ; que de plus, le choix de la mesure, même à la considérer comme inutile ou abusive, ne peut être critiqué par le tiers saisi, qui seul peut opposer des motifs légitimes le concernant directement pour expliquer le non-respect de ses obligations.* La demande de paiement des causes de la saisie ; que l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; que l'article R 211-5 de ce code ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. II peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que d'une manière générale, l'obligation du tiers saisi doit être strictement respectée, les renseignements fournis doivent être précis et normalement, la déclaration doit intervenir sur le champ, l'objectif étant évidemment d'éviter toute collusion entre le tiers et le débiteur et de permettre utilement aux opérations d'avancer ou d'être arrêtées si la saisie risque de se montrer vaine ; que la SARL Blue Lagoon avait pour obligation de renseigner la CIC NORD OUEST sur les sommes et obligations dont elle pourrait être tenues au profit de M. O... ; que pour démontrer qu'elle a rempli cette obligation, la SARL Blue Lagoon produit copie d'un courrier manuscrit daté du 29 janvier 2016 indiquant qu'elle verse un salaire de 1548,47 euros au débiteur. Le courrier comporte la signature de M. O..., gérant, lequel a également dressé une attestation sur l'honneur indiquant que la SARL Blue Lagoon a bien rempli son obligation ; que le courrier n'est, d'après la CIC NORD OUEST, jamais parvenu à l'étude d'huissier ; qu'un problème probatoire se pose de manière assez évidente puisque le débiteur est également le gérant de la SARL, de ce fait, outre que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, la valeur de l'attestation est sujette à caution, un conflit d'intérêt flagrant se pose entre la société et son gérant, qui est également le débiteur de la CIC NORD OUEST, ce qui nécessite, évidemment que d'avantage de précautions soient prises au nom de la société ; qu'un courrier simple constitue une manière trop légère de remplir ses obligations, en particulier au vu du conflit d'intérêts évoqués. M. O... ne pouvait ignorer cette difficulté qu'en outre, le montant des sommes en jeu et le conflit opposant la banque au débiteur, invitaient à la plus grande prudence ; que dès lors, il ne peut être considéré que la SARL Blue Lagoon a rempli son obligation de renseignement et la société sera donc condamnée à verser à la CIC NORD OUEST aux causes de la saisie. S'agissant du montant de la condamnation, il convient de le ramener à la somme de 524 403,36 euros (la somme totale étant amputée des frais de la procédure de saisie), outre les intérêts aux taux légal à compter du 07 mars 2016 (date de la signification du certificat de non contestation) jusqu'au complet paiement » ;
ALORS QUE, premièrement, l'article L. 3252-1 vise toutes les « sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit [
] quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat » ; que sont ainsi concernées, non seulement les sommes dues en raison d'un contrat de travail, mais plus généralement toutes les sommes dues à une personne travaillant pour un employeur quel que soit son contrat ; qu'en excluant la nécessité de procéder à une saisie-rémunération dès lors qu'un contrat de travail n'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article L. 3252-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il existe un lien de subordination entre le gérant et la société, les sommes perçues par le gérant ne peuvent être appréhendées que par le biais d'une saisie rémunération ; qu'en opposant l'absence de preuve de fonctions techniques distinctes du mandat social pour considérer qu'une saisie attribution avait pu être régulièrement effectuée, la Cour d'appel a violé l'article L. 3252-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, pour l'application de l'article L. 3252-1 du code du travail, l'exigence du lien de subordination s'apprécie, non pas juridiquement mais économiquement ; qu'à ce titre toute personne travaillant pour autrui sans supporter le risque économique de l'entreprise doit être regardée comme présentant un lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a estimé que « le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction » de la société n'était pas établi ; qu'en se référant ainsi aux seuls critères de la subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 3252-1 du code du travail.
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