Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LM
N° de Minute : 1035
Ordonnance du vendredi 16 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [W]
né le 22 Juin 1980 à [Localité 1] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cou
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris, présent en salle d'audience du centre de rétention administratif de Coquelles
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023 à 23 heures les services de polices de [Localité 3] prenaient en charge au terminal sucrier du port de [Localité 2]59 personnes de plusieurs nationalités, secourues en mer par le patrouilleur ESVAGT CHARLIE alors qu'elles tentaient de traverser la manche pour se rendre irrégulièrement en Grande Bretagne et que leur zodiac était en perdition.
C'est dans ce cadre que M. [M] [W], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 13 juin 2023 à 18h25 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne en vertu d'une demande de réadmission effectuée au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 juin 2023 (11h15),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 à 16h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Le conseil de M. [M] [W] n'a soulevé aucun moyen devant le juge des libertés et de la détention.
Au titre de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
Absence de diligence pour organiser l'éloignement
Absence d'interprète devant le juge des libertés et de la détention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux moyens soulevés sont inexacts en fait et ne caractérisent qu'une volonté de recours sans aucun fondement.
Ils seraient constitutifs d'un appel abusif s'il n'était pas acquis que M. [M] [W] n'est pas à l'origine des moyens de son recours.
Une simple lecture de la procédure permet de vérifier :
Que la demande de réadmission en Allemagne a été envoyée le 13/06/2023 14h58 (dossier page 54/90)
Que devant le juge des libertés et de la détention M. [M] [W] était assisté d'un interprète en langue arabe : M. [Y] [F]
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [N]
Le greffier
N° RG 23/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1035 DU 16 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [W] le vendredi 16 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 16 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 16 juin 2023
N° RG 23/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LM
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