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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-40.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.494

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de : 1°/ la société Del Din et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Groix (Morbihan), 2°/ M. Aimé Z..., demeurant à Groix (Morbihan), Kermario, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Del Din et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Del Din : Attendu que la société Del Din, défenderesse au pourvoi, invoque son irrecevabilité en faisant valoir que le pourvoi a été formé après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne ; qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé avant l'expiration du délai qui n'avait pas commencé à courir et que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122144 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été embauché le 18 avril 1977 par la société Del Din en qualité de chauffeur poids lourds et a été licencié le 8 mars 1984 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 861320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Del Din aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Z... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Del Din et compagnie et M. Z..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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