Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [X] [N] c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]
N° 24/908
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/02276 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NQ5G
Grosse délivrée à
BENHAMOU-HARRAR
expédition délivrée à
Me Clément BELLIN
l’ASSOCIATION
le 24 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété « [Adresse 5] » située à [Adresse 2], est mitoyenne de l’immeuble « [Adresse 4] ».
Un litige portant sur le mur de séparation des deux fonds, et notamment sur les racines d’une haie située du côté de la résidence « [Adresse 4] » qui seraient à l’origine de fissures, ont opposé les deux copropriétés et abouti à plusieurs décisions de justice.
Dans le cadre de la présente assignation délivrée le 14 juin 2021 par Mme [C] [N] [X], copropriétaire au sein de l’immeuble « [Adresse 5] », il est sollicité l’annulation de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 6 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir :
- rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience en raison du changement de syndic ;
- sur la nullité de l’assemblée générale du 6 avril 2021 :
* à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2021 formée par Mme [N] [X], et l’en débouter sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* à titre subsidiaire, débouter Mme [N] [X] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2021, au regard de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ayant prolongé le délai pendant lequel le syndic peut recourir aux assemblées dématérialisées jusqu’au 30 septembre 2021 ;
- en conséquence, dire et juger régulière l’assemblée générale du 6 avril 2021 ;
- débouter Mme [N] [X] de ses demandes d’annulation des résolutions n° 3, 4, 5, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 27, et les juger régulières ;
- en tout état de cause, condamner Mme [N] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Mme [N] [X] sollicite voir :
- déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 6 septembre 2024 et écarter les pièces n° 10 à 15 communiquées par le syndicat ;
- dire et juger qu’elle est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- prononcer la nullité des résolutions n° 3, 4, 5, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 de l’assemblée générale du 6 avril 2021;
- condamner le syndicat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée au 29 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Le rabat de l’ordonnance de clôture et la demande de rejet des pièces n° 10 à 15
Attendu que selon l’article 15 du code de procédure civile, les conclusions et pièces doivent être communiquées en temps utile.
Que l’article 803 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Qu’en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions postérieurement à la date de clôture, faisant valoir un changement de syndic en la personne du cabinet Syndup en lieu et place du cabinet Dalbera dont le mandat n’a pas été renouvelé.
Qu’il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de tenir compte de l'identité du nouveau syndic en charge de la représentation du syndicat des copropriétaires et de fixer la nouvelle clôture des débats au jour de l’audience pour accueillir les écritures tardives de ce dernier et les dernières conclusions en réponse notifiées le 10 septembre 2024 par Mme [N] [X].
Attendu que le syndicat a communiqué de nouvelles pièces numérotées 10 à 15, dont Mme [N] [X] sollicite le rejet au motif que ces documents anciens auraient pu être produits avant la clôture des débats.
Que ce seul motif ne suffit pour écarter ces pièces, dont le nouveau syndic n’a pu avoir connaissance que récemment.
Qu’il est relevé que ces pièces constituent pour la plupart des échanges de correspondance entre Mme [N] [X] et l’ancien syndic, dont chacun a pu débattre contradictoirement.
Qu’en l’état, la demande de rejet des pièces formée par entre Mme [N] [X] sera rejetée.
La fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir
Attendu que l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Que le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2021 en son entier, dès lors que Mme [N] [X] a voté en faveur des résolutions n° 12,15, 30 et 31.
Que force est de constater que dans ses dernières écritures, Mme [N] [X] cantonne ses demandes à l’annulation des résolutions n° 3, 4, 5, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 de l’assemblée attaquée.
Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir alléguée n’est pas pertinente.
La demande de nullité des résolutions n° 3, 4 et 5 de l’assemblée générale du 6 avril 2021
Attendu que ces trois résolutions portent respectivement sur l’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et le quitus donné au syndic pour sa gestion du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Que Mme [N] [X], qui a voté contre ces résolutions, conteste l’approbation des comptes susvisés en ce que le syndic a intégré aux charges communes générales des honoraires d’avocat qu’elle ne devait pas supporter dès lors que le tribunal judiciaire de Nice l’a dispensée, aux termes de son jugement du 1er décembre 2020, de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat, ce qui englobe les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’ont été intégrés dans les charges communes générales la somme de 1.668 euros, soit 483,72 euros au titre de l’exercice 2019, et celle de 1.188 euros, soit 344,52 euros au titre de l’exercice 2020 à la charge de Mme [N] [X].
Que par jugement du 1er décembre 2020, Mme [N] [X] a été dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat en ce compris les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Que cette décision, qui n’est pas assortie de l’exécution provisoire, a fait l’objet d’un appel qui est en cours, et n’est donc pas définitive.
Qu’en cas de confirmation du jugement du 1er décembre 2020, Mme [N] [X] pourra solliciter remboursement de sa quote-part.
Qu’en toute hypothèse, l’imputation de ces frais sur les charges communes générales et leur répercussion sur le compte individuel de Mme [N] [X], fussent-elles illégitimes, ne saurait constituer un motif d’annulation des résolutions querellées portant approbation des comptes des exercices 2019 et 2020 et donnant quitus au syndic de sa gestion.
Que Mme [N] [X] sera déboutée de sa demande d’annulation des trois résolutions attaquées.
La demande de nullité de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 6 avril 2021
Attendu que cette résolution a pour objet « constitution d’un budget en vue de faire face aux frais de poursuite en appel du jugement du 1er décembre 2020 votés lors de la résolution précédente ».
Que pour les mêmes motifs que développés supra, Mme [N] [X] sera déboutée de sa demande d’annulation de cette résolution.
La demande de nullité de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 6 avril 2021
Attendu que Mme [N] [X] sollicite l’annulation de la résolution n° 13 fixant le montant des fonds de travaux à hauteur obligatoire et minimal de 5% du budget prévisionnel en application de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi Alur.
Qu’elle soutient que la copropriété qui ne compte que neuf appartements, n’avait pas l’obligation de constituer un fonds de travaux.
Que dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui entrera en vigueur entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025 en fonction de la destination et du nombre de lots, l’article 14-2 III énonce que « lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat des copropriétaires peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale. »
Que force est de constater que les copropriétaires ont voté en faveur de la constitution d’un fonds de travaux, de sorte que rien ne justifie d’annuler la résolution querellée.
La demande de nullité des résolutions n° 17 à 20 de l’assemblée générale du 6 avril 2021
Attendu que ces résolutions ont trait à des travaux d’abattage de la haie de cyprès clôturant les jardins à l’ouest de l’[Adresse 3] et des travaux de remplacement de la clôture en grillage de trois jardins privatifs ouest en bordure de la même avenue.
Que Mme [N] [X] en sollicite l’annulation, affirmant, sans le prouver, qu’il s’agirait d’ouvrages coûteux et inutiles pour les jardins [G], [W] et [F].
Que les résolutions attaquées concernent des travaux d’abattage de la haie de cyprès clôturant les jardins à l’ouest sur l’[Adresse 3] et les honoraires de gestion financière (n° 17 et 18) ainsi que des travaux de remplacement de la clôture en grillage des trois jardins privatifs ouest en bordure de l’[Adresse 3], le choix des entreprises et les honoraires de gestion n° 19 à 20).
Qu’aucune des parties ne produit le règlement de copropriété.
Que sont, aux termes de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, réputées des parties communes les clôtures séparant les jardins privatifs.
Qu’en application de l’article 14 de la même loi, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit de l’entretien et de la conservation des parties communes.
Que les travaux querellés étaient nécessaires au vu du mauvais état avéré des clôtures (Cf. notamment les échanges de correspondances entre les parties ainsi que les termes de la lettre du 17 octobre 2022 adressée par Mme [X] à l’entreprise Colin Expertise qui a été retenue par l’assemblée générale du 6 avril 2021).
La demande de nullité de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 6 avril 2021
Attendu que cette résolution a pour objet le « renoncement à toute action judiciaire à l’encontre de la copropriété voisine « [Adresse 4] » dans le cadre et relativement à la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 13 juin 2016 ».
Qu’au soutien de sa demande de nullité de cette décision, Mme [N] [X] fait valoir qu’aucun des travaux préconisés par l’expert judiciaire [O] n’a été effectué par la copropriété voisine.
Qu’elle procède par affirmation et oppose ce seul argument qui est insuffisant pour annuler la résolution attaquée.
La demande de nullité des résolutions n° 26 et 27 de l’assemblée générale du 6 avril 2021
Attendu que la première résolution donne mandat au syndic de désigner un géomètre ainsi qu’un expert aux fins de déterminer la propriété ou la nature juridique du mur séparant les copropriétés « [Adresse 4] » et « [Adresse 5] », et de vérifier son état ; que la constitution d’un budget pour faire face aux interventions de ces techniciens a été votée lors de la seconde.
Que les résolutions querellées ont pour objet de déterminer la nature et l’état du mur entre existant entre les deux copropriétés, à l’origine des désordres allégués par Mme [N] [X].
Que Mme [N] [X] en sollicite l’annulation au motif que l’engagement de ces frais seraient inutiles.
Qu’elle dénonce également l’absence de production d’un devis et d’indication de l’identité d’un expert.
Qu’aux termes de la résolution n° 26, les copropriétaires ont décidé dans l’intérêt collectif de donner mandat au syndic de désigner deux techniciens afin de déterminer la propriété ou la nature juridique du mur séparant les deux copropriétés « [Adresse 4] » et « [Adresse 5] », ainsi que son état, dans la mesure où à ce jour, la nature juridique du mur en question n’est pas établie ainsi que cela ressort des décisions de justice versées aux débats.
Que Mme [N] [X] ne saurait dès lors invoquer l’inutilité de ces dépenses.
Qu’aux termes de la résolution n° 27, les copropriétaires ont voté en faveur de la constitution d’un budget en vue d’y faire face fixé à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Que l’absence de production d’un devis ou d’indication de l’identité des professionnels choisis ne constituent pas un motif d’annulation desdites résolutions.
Que conformément à l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale est souveraine et aucun des arguments avancés par Mme [N] [X] ne peut justifier l’annulation des résolutions litigieuses.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que par application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Que même si Mme [N] [X] succombe en ses demandes, il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute constitutive d’un abus de procédure à l’origine du préjudice dont le syndicat des copropriétaires demande réparation.
Que par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat sera rejetée.
Les demandes accessoires
Attendu que Mme [N] [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des frais irrépétibles.
Qu’il échet de condamner Mme [N] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 27 mars 2024 et fixe la clôture au jour de l'audience pour accueillir les dernières conclusions notifiées par les parties ;
DIT n’y avoir lieu à accueillir la demande de rejet des pièces n° 10 à 15 formée par Mme [C] [N] [X] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir invoquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé à [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ;
DEBOUTE Mme [C] [N] [X] de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé à [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé à [Adresse 2], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [C] [N] [X] aux dépens.
GREFFIER LE PRÉSIDENT