Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amor X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1985 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°) de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA MARNE, dont le siège social est situé ...,
2°) de M. Bernard Y..., administrateur syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Amor X...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, de Me Vuitton, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 20 mars 1985) de l'avoir mis en règlement judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... possédait un immeuble et un fonds de commerce, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que ces biens ne constituaient pas un actif disponible sans rechercher s'il ne permettait pas au débiteur de recourir au crédit et de faire face ainsi au passif exigible ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 6 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fixer la date de cessation des paiements au 2 avril 1982 tout en se plaçant au jour de son arrêt, soit le 20 mars 1985, pour apprécier cet état de cessation des paiements du débiteur ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne disposait d'aucune somme d'argent pour faire face au passif exigible au moment de la demande, le 2 avril 1982, comme au moment où elle statuait ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'état de cessation des paiements était caractérisé depuis lors ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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