Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 NOVEMBRE 2024
RG N° : 23/01130 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUBC
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 30 juin 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-000005
Nous, Annabelle Clédat, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Vicino, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01130 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DUBC
Défendeur à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4] face à Mme [B] [N]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa Kammerer, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)
Assistée par Me Miguelita Gaspardo, avocat au barreau de MARTINIQUE (plaidant)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, Mme [U] [Y] a donné à bail à M. [Z] [H] un local non meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Le 15 juillet 2019, la bailleresse a adressé au locataire un congé pour reprise à effet du 31 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a principalement :
- constaté que le congé délivré le 15 juillet 2019 était justifié et conforme aux dispositions légales en vigueur,
- constaté la résiliation du bail à la date du 31 janvier 2020,
- ordonné l'expulsion de M. [H],
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [H] à Mme [Y] à 450 euros par mois à compter du 1er février 2020,
- condamné M. [H] à payer à Mme [Y] la somme de 18.450 euros à ce titre,
- condamné M. [H] à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 novembre 2023, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Mme [Y] a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 19 décembre 2023.
L'appelant a conclu au fond le 16 janvier 2024 et l'intimée le 1er octobre 2024.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 16 mai 2024, qui n'ont été suivies d'aucunes nouvelles conclusions, Mme [Y] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de constater l'absence de notification dans les délais impartis des conclusions d'appel de M. [H],
- de constater l'abus de droit commis par M. [H];
- de constater les préjudices qu'elle a subis,
- en conséquence :
- de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [H],
- de prononcer l'extinction de l'instance,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner en tout état de cause M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, remises au greffe le 13 septembre 2024, M. [H] a demandé quant à lui au conseiller de la mise en état :
- de déclarer son appel recevable,
- de débouter Mme [Y] de son incident,
- de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Suivant note adressée par RPVA le 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 4 novembre 2024, sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée remises au greffe le 1er octobre 2024, qu'il envisageait de relever d'office.
Aucune observation n'a été reçue en réponse.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que ne seront appliqués dans le cadre du présent incident que les textes du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de la date de la déclaration d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre, en vertu de l'article 911, à peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Enfin, l'article 911-2 précise que le délai prévu à l'article 908 est augmenté d'un mois pour les parties qui ne résident pas en Guadeloupe.
En l'espèce, Mme [Y] affirme que M. [H] ne lui a jamais notifié ses conclusions, qu'il devait remettre au greffe au plus tard le 24 février 2024.
Cependant, M. [H], qui demeure à [Localité 3], a régulièrement remis au greffe ses conclusions d'appelant par voie électronique le 16 janvier 2024, alors que le délai qui lui était imparti à ce titre expirait le 24 mars 2024.
Ces conclusions ont par ailleurs été régulièrement notifiées par voie électronique à l'avocat de Mme [Y], qui était constitué à cette date, ainsi qu'en atteste la mention du nom de Maître [O] dans la liste des destinataires, telle qu'elle figure dans l'historique du RPVA.
En conséquence, l'appelant n'ayant aucune obligation de signifier la déclaration d'appel à Mme [Y] en personne, puisqu'elle avait constitué avocat préalablement, aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur le fondement de ce texte, Mme [Y] reproche à M. [H] d'avoir interjeté appel, puis de ne pas avoir procédé aux diligences qui lui incombaient, profitant ainsi des délais procéduraux pour se maintenir dans les lieux et l'empêcher de bénéficier d'une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Elle sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 4.000 euros.
Cependant, l'examen de cet abus du droit d'ester en justice ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, limitativement énumérés par les articles 914 et 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907, mais de ceux de la cour statuant au fond.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée dans le cadre du présent incident de mise en état par Mme [Y].
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
Conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l'article 911-2, ce délai est augmenté d'un mois pour les parties qui ne résident pas en Guadeloupe.
Enfin, l'article 910-1 dispose que les conclusions exigées par les articles 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée le 16 janvier 2024.
L'intimée, qui devait conclure avant le 16 mai 2024, n'a conclu au fond que par conclusions remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024.
Les conclusions remises au greffe par l'avocat de Mme [Y] le 16 mai 2024, adressées au conseiller de la mise en état, n'étaient pas de nature à remplir les prescriptions de l'article 909.
En conséquence, ce moyen ayant été préalablement soumis aux observations contradictoire des parties, il convient de déclarer ces conclusions irrecevables.
En vertu du dernier alinéa de l'article 954, Mme [Y] sera donc réputée s'approprier les motifs du jugement déféré à la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y], qui succombe principalement à l'incident, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
En revanche, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles engagés dans ce cadre.
Enfin, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 6 janvier 2025, pour clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [U] [Y] dans le cadre du présent incident de mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimée remises au greffe par Mme [U] [Y] le 1er octobre 2024,
Rappelle qu'en conséquence, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré à la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'incident de mise en état,
Condamne Mme [U] [Y] aux entiers dépens de l'incident de mise en état,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 6 janvier 2025, pour clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment