Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-82.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.177
Date de décision :
6 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 24 mars 1989 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs, que l'enquête et l'information ont permis d'établir que le 13 septembre 1985, Roger X... se trouvant dans un local, ou sorte de chalet attenant et appartenant au garage que Z... exploite à Sallaumines, rue ..., a péri écrasé par suite de l'effondrement de tout ou partie d'une cheminée se trouvant dans cette bâtisse que le prévenu démolissait ; que Z..., entendu le même jour, a reconnu y travailler avec son fils et avoir, la veille, démonté une partie de la toiture, puis, à la masse et au burin, le mur de séparation de deux pièces de ce bâtiment, ainsi que la partie inférieure de la cheminée ; qu'il a reconnu qu'une partie importante supérieure restait en équilibre et qu'il l'a étayée en y mettant un chevron et en estimant ce soutien suffisant ; que cette partie de cheminée s'est effondrée sur la victime qui se trouvait à proximité immédiate, sans que nul témoin visuel n'ait pu préciser son comportement, ni les conditions dans lesquelles il a été, en partie, enseveli sous les briques ; que nulle pancarte n'avertissait que ce bâtiment était en démolition ; que ces éléments de fait démontrent, à l'évidence, que le prévenu, par sa négligence et son manque de précautions, a commis une faute en relation directe avec le décès de la victime ;
" alors que l'homicide volontaire suppose l'existence d'une seule faute du prévenu et d'un lien de causalité directe entre cette faute et le décès de la victime, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, qu'une partie de la toiture était démontée, que le mur de séparation des deux pièces du bâtiment, ainsi que la partie inférieure de la cheminée, avaient été démolis ; que dès lors, il résulte de ces éléments que le caractère de chantier de démolition du bâtiment se trouvait établi par la simple vue de celui-ci ; que, dès lors, l'arrêt, qui n'établit pas, faute de témoin, le comportement de Roger X..., et n'indique pas les raisons pour lesquelles celui-ci était entré dans la propriété de Z..., propriété privée, n'a pas établi l'existence d'un lien direct entre le comportement de Z... et le décès de X..., faute d'établir avec précision les évènements qui se sont produits entre les fautes réelles ou supposées, reprochées au demandeur, et le décès de X... " ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, la juridiction du second degré, qui n'était saisie d'aucunes conclusions invoquant le comportement fautif de la victime, a, sans insuffisance, caractérisé tant la faute de Richard Z... que le lien de causalité entre ladite faute et la mort accidentelle de Roger X... ;
Que, dès lors, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué, lequel se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels ils ont acquis la conviction de la culpabilité du prévenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique