Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° Z 15-26.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Provençale et Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [I],
2°/ à Mme [A] [U], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Banque populaire Provençale et Corse, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [I] ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Provençale et Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Provençale et Corse
La Banque populaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt immobilier contracté le 24 avril 2006 du fait d'un taux effectif global erroné, d'avoir ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel pendant toute la durée du contrat de crédit et d'avoir dit que la déchéance du terme ne pouvait avoir été valablement prononcée à la date du 14 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de l'offre de prêt immobilier fait apparaître en pages 2 et 3 pour un capital de 108.741 euros, un taux effectif global fixé à 4,892170% qui intègre l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, les frais de dossier pour 400 euros et la commission de caution pour 1.098,59 euros ; qu'au titre des garanties, il est prévu un engagement d'hypothéquer en premier rang, la caution de la Socami Provence Corse et/ou ACF, la souscription d'une part sociale de 16 euros, du fonds de garantie de 1.087,41 euros et de la commission de caution FLAT de 1.098,59 euros ; que le 8 juin 2006, il a été prélevé sur le compte Banque populaire de M. ou Mme [I] 1.498,59 euros au titre des frais de dossier, 1.087,41 euros au titre du fonds de garantie Socami et 16 euros pour "sous capital" ; que le tableau d'amortissement quant à lui prévoit une première échéance de 1.498,59 euros au titre de la commission de caution, 1.098,59 euros et des 400 euros de frais de dossier ; qu'il ignore la souscription de part sociale de 16 euros mais également les 1.087,41 euros au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt ; qu'or ces deux sommes doivent être prises en considération dans le calcul du taux effectif global ; que le coût de l'assurance incendie n'a pas à être intégré dans le taux effectif global ; que le taux effectif global du crédit immobilier ressort donc selon la méthode proportionnelle visée à l'article R. 313-1 du code de la consommation à 5,03321% tel que calculé par MM. [D] [P] et [X] [H] dans leur rapport amiable soumis au contradictoire de la banque appelante qui ne conteste ni les modalités de calcul ni le résultat qui en découle mais excipe d'une erreur d'écriture ayant entraîné une erreur de prélèvement ouvrant droit exclusivement à répétition de l'indu ; que force est de constater dans l'hypothèse d'une erreur que celle-ci affecterait le contrat de crédit lui-même puisqu'il prévoit expressément "fonds de garantie de 1.087,41 euros et commission FLAT (
) de 1.098,59 euros" ; que les époux [I] rapportent ainsi la preuve d'un taux effectif global erroné ; que leur demande en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel pendant toute la durée du contrat de crédit sera accueillie ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt était erroné et s'établissait en réalité à 5,03321%, sur le rapport d'expertise amiable dressé à la demande des emprunteurs, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, il ressortait du rapport d'expertise produit par les emprunteurs que le taux effectif global réel aurait été de 4,92570% (page 15 point 3 du rapport) ; qu'en retenant néanmoins que ce taux avait été calculé dans ledit rapport à 5,03321%, la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'aucune sanction n'est encourue lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur une décimale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du rapport d'expertise produit par les emprunteurs que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et le taux réel n'était que de 0,034%, soit un écart inférieur à la décimale, de sorte qu'aucune sanction n'était encourue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-2, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation.
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