Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-41.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.300
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., veuve Z..., demeurant ... la Motte à Saint-Germain du Corbeis (Orne),
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section industrie), au profit de M. Yannick Y..., demeurant ... la Juhel (Mayenne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme veuve Z... remariée Champain fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 11 décembre 1989), qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par elle à un jugement en date du 21 juillet 1989, d'avoir méconnu totalement l'argument soulevé par elle lors de l'audience du 9 octobre 1989, à savoir que les demandes formulées contre elle par M. Y... étaient irrecevables et mal fondées puisque, par jugement définitif du tribunal de grande instance du Mans en date du 8 juillet 1987, cette juridiction avait homologué l'acte reçu par un notaire d'Alençon le 9 juillet 1986 et portant adoption pour l'avenir du régime de la séparation de biens ; qu'elle estime, dès lors, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision puisque celle-ci n'est pas motivée ;
Mais attendu que la décision attaquée, après avoir indiqué le motif pour lequel le jugement du 21 juillet 1989 avait été à juste titre qualifié de jugement réputé contradictoire à l'égard de Mme Z..., a, à bon droit, déclaré irrecevable cette opposition ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche en outre au jugement d'avoir énoncé que M. Y... était représenté par son épouse, alors que la personne se faisant passer
pour Mme Y... n'était qu'une concubine au nom de Dubois ; qu'ainsi l'article R. 516-5 du Code du travail n'a pas été respecté ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement ou des pièces de la procédure que l'avocat qui représentait Mme Z... à l'audience ait contesté, ainsi qu'il était à même de le faire, la qualité de la personne représentant M. Y... ; que, par suite, la contestation ultérieure de cette qualité est tardive et ne saurait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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