Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ 0889
Rôle N° RG 23/00889 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPA2
Copie conforme
délivrée le 21 Juin 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juin 2023 à 15h15.
APPELANT
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
représenté par Mme POUEY Isabelle, avocate générale
INTIME
Monsieur [U] [G]
né le 19 Septembre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [T] [C], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Monsieur LE PRÉFET DU VAR
non comparant, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023 à 15h15.
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du tribunal correctionnel de Toulon prononcée le 14 février 2022 pour une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [U] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 17H46;
Vu la décision de maintien en rétention prise le 26 mai 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 17H46;
Vu l'ordonnance du 19 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
L'avocat général déclare : il ne peut être reproché un manque de diligences, le laissez-passer consulaire a été délivré, la préfecture ne disposait pas du document original et il ne pouvait prendre l'avion pour la Tunisie au vu du délai. L'administration a fait diligences. L'interprétation du JLD n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre des diligences habituelles de la préfecture. Par ailleurs, il a été condamné à deux reprises malgré son arrivée en 2021 seulement et il représente une menace pour l'ordre public. Je demande l'infirmation de la décision et prolongation de la mesure.
Monsieur [U] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis en France depuis 2021, je suis célibataire et sans enfant, ma soeur est à [Localité 2], je suis allé en Italie après l'exécution de ma peine et je suis revenu il y a un mois, ma soeur m'a demandé de venir pour demander un relèvement de l'interdiction avec un avocat. Je demande à être libérer et je veux retourner en Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision, il y a une absence de diligences de la part de l'administration. Il faut trancher sur les preuves des diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [F], C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21)
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que la mesure de rétention de M. [G] a été prolongée une première fois par décision du juge de NICE en date du 23 mai 2023 confirmée par la cour d'appel le 25 mai 2023. Depuis, M. [G] a formé une demande d'asile donnant lieu à un arrêté de maintien en rétention en date du 26 mai 2023, demande rejetée par décision de l'OFPRA en date du 2 juin 2023. Par ailleurs, par décision en date du 16 juin 2023, le tribunal administratif de NICE a rejeté le recours formé par M. [G] contre l'arrêté de maintien en rétention. La présente cour a confirmé par décision en date du 17 mai une décision de rejet de demande de mise en liberté formée par M. [G].
Les autorités consulaires tunisiennes ont par ailleurs procédé à une audition de l'étranger le 31 mai 2023 après avoir été saisies le 20 mai d'une demande d'identification de l'étranger à laquelle était jointe une précédente reconnaissance en date du 11 novembre 2022. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes par e-mail en date du 7 juin 2023 et ont adressé à ces dernières le routing par e-mail en date du 8 juin 2023. Ce vol pour la TUNISIE, prévu le 13 juin, avait été sollicité le 22 mai 2023 par l'administration. Le laissez-passez consulaire a été délivré par les autorités consulaires tunisiennes le 12 juin 2023. Par e-mail du même jour à 10h51, la préfecture du VAR a informé la DDPAF des ALPES MARITIMES que ce laissez-passer délivré ce jour était transmis par lettre recommandé numérotée et demandait, compte tenu du délai de livraison, que soit sollicité un nouveau routing. Ce nouveau routing a été sollicité le 12 juin et un vol est prévu le 29 juin pour la TUNISIE.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration a procédé aux diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, si le laissez-passer consulaire est daté du 12 juin 2023, il résulte également de l'e-mail visé ci-dessus qu'il a été transmis à cette même date en original et par lettre recommandée à l'administration qui ne pouvait, par conséquent, en disposer dès le 13 juin pour un vol prévu à 10h30, et ainsi que l'administration l'avait anticipé en faisant référence à ce 'délai de livraison'.
Ainsi, la délivrance des documents de voyage étant intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, il convient d'infirmer la décision frappée d'appel et de faire droit à la demande de seconde prolongation de la mesure, la procédure étant par ailleurs régulière et aucun autre moyen de droit n'étant soulevé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 Juin 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours, commençant à l'expiration du délai de 28 jours précédemment accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [G] ;
Rappelons à Monsieur [U] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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