Texte intégral
N° RG 23/05140 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBV6
Nom du ressortissant :
[U] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 19 Avril 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 11 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 22 juin 2023, le Préfet de la Loire a pris une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai à l'encontre de M. [U] [S], né le 19 avril 1996 à [Localité 4] (Algérie) avec interdiction de retour pour une durée de deux ans. Cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé le même jour, M. [S] ayant refusé de signer la notification.
Par arrêté du même jour, le Préfet de la Loire a ordonné le placement de M. [S] en rétention administrative pour une durée de 48 heures, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé le même jour, M. [S] ayant refusé de signer la notification.
Par requête du 23 juin 2023, reçue à 15h03 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de la Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative faisant état de ce que M. [S] avait déjà fait l'objet d'une première mesure d'obligation de quitter le territoire suivant arrêté du 12 septembre 2021, mesure non exécutée en raison du placement en détention de l'intéressé suite à des incidents au centre de rétention administrative ayant mené à son incarcération pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Il a été indiqué que suite à sa libération, M. [S] a été placé sous assignation à résidence pour une durée de 45 jours, mesure non respectée.
Dans le cadre de la requête, il a été indiqué que M. [S] a été placé en garde à vue suite à une plainte pour violences dans un cadre intra-familial et qu'au cours de ses auditions, il a indiqué sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, au motif de la naissance prochaine de son enfant avec son ex-compagne, qui a déposé plainte contre lui pour de multiples faits de violence, l'enfant n'étant pas reconnu.
Enfin, il est précisé que l'intéressé dit résider au [Adresse 3] à [Localité 2] sans pour autant en rapporter la preuve.
Le requérant a fait état de ce que M. [S] avait été identifié via le dispositif Visabio et qu'une demande de laissez-passer avait été formulée le 23 juin 2016 auprès des autorités consulaires algériennes.
Suivant ordonnance du 24 juin 2023, rendue à 15h04 et notifiée le même jour à 16h20 à M. [S], le Juge des Libertés et de la Détention a prolongé la mesure de rétention pour une première durée de 28 jours en retenant que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, n'ayant pas exécuté une première obligation de quitter le territoire et n'ayant pas respecté la mesure d'assignation organisée à son profit en février 2022.
Par acte du 26 juin 2023, reçu à 12h28 (cf. Timbre du greffe), M. [S] a interjeté appel de la décision de prolongation de la mesure de rétention.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'à son sens, la Préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ dans les deux premiers jours de la rétention.
Par courriel adressé le 26 juin 2023 à 15h01, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le 27 juin 2023 à 09h00 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aucune observation n'est intervenue dans le délai imparti.
Motivation
Sur la recevabilité
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai imparti par les textes, qu'il sera donc déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [S] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement, indiquant juste vouloir rester en France en vue de la future naissance de son enfant ;
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'ainsi, la Préfecture de la Loire rapporte la preuve, via les pièces versées au dossier, que dès le 23 juin 2023, elle a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer, en indiquant l'identité de M. [S] ;
Attendu que M. [S] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [S] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Aurore JULLIEN
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