Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-80.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.434
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me Z..., Me LUCTHALER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1989, qui, pour homicides et blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679, 681 et 687 du Code de d procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... pour homicides et blessures involontaires causés à la suite d'un accident survenu le 28 janvier 1979 ; "alors que B..., qui est maire de Conques depuis mars 1983 (cf pièce D 279.2), a été inculpé le 30 septembre 1986 en vertu d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier du 23 mai 1986, puis jugé, sans qu'ait été saisie la chambre criminelle de la Cour de Cassation afin de désigner la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire" ; Attendu que les faits qui sont reprochés à Pierre B... n'ont pas été commis sur le territoire de la commune de Conques dont il est maire ; que le demandeur, qui n'a pas été inculpé d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions des articles 681 et 687 du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B..., président de la société UAR, coupable des homicides et blessures involontaires résultant de l'accident survenu à l'avion Fokker Byah le 28 janvier 1979 à Rodez ; "au motif que l'indétermination effective du mode de réglage altimétrique à l'approche de l'aéroport favorisait, dans le choix du QFE ou du QNH selon le gré et la fantaisie des équipages, des variations génératrices d'une possible confusion, source véritable d'un accident que l'existence d'un manuel d'exploitation aurait cependant permis d'éviter "alors que, en se bornant à faire état
d'une confusion possible et non certaine dans l'esprit du pilote concernant le réglage altimétrique, la Cour a statué par un motif hypothétique, assimilable à un défaut de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable d'homicides et blessures involontaires survenues lors de l'accident d'avion du 28 janvier 1979 à Rodez ; "aux motifs essentiels qu'il avait laissé imprudemment effectuer des vols sans avoir fait établir et mis en service le manuel d'exploitation exigé et qu'il s'était abstenu de prendre, dans l'attente de ce document, des consignes concernant un mode unique de calage altimétrique "alors d'une part que le tribunal avait constaté que B... avait eu le souci de pallier l'absence de manuel d'exploitation en demandant le concours de la direction générale de l'aviation civile qui lui avait accordé un délai jusqu'au 1er mars 1979, et que, comme l'y invitaient les conclusions de B..., la Cour aurait dû rechercher, si, compte tenu de cette circonstance, l'absence de manuel d'exploitation pouvait lui être imputée comme faute à la date de l'accident ; "alors d'autre part, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que, en l'absence de manuel d'exploitation, des notes de service étaient rédigées et tenues à jour par M. Y... responsable du personnel navigant du secteur Fokker 27, et qu'elle aurait donc dû rechercher si ces consignes étaient suffisantes" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un avion de ligne appartenant à la Compagnie Union Aéronautique Régionale, UAR dont Pierre B... était président, s'est écrasé sur la commune de Sainte-Radegonde, lors d'un vol de contrôle ; que le pilote ainsi que quatre passagers ont été tués ; qu'un cinquième passager a été grièvement blessé ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Pierre B..., la cour d'appel énonce qu'une confusion dans l'appréciation de l'altitude réelle au moment d'exercer la manoeuvre d'atterrissage est la seule explication possible de l'accident ; que cette confusion a été facilitée par l'absence de consignes strictes relatives au réglage des appareils altimétriques qui donnaient tantôt l'élévation par rapport au niveau de la d mer, tantôt l'élévation par rapport au sol ; que les juges relèvent que Pierre B... a manqué à son obligation de surveillance en laissant effectuer des vols sans avoir fait établir et mis en service le manuel d'exploitation indispensable et réglementairement exigé, précisant toutes les opérations nécessaires à la sécurité et notamment le mode unique de calage altimétrique à retenir ;
qu'il s'est en outre abstenu, dans l'attente de ce document, de prendre et de faire respecter d'urgence des consignes destinées à éliminer tout risque d'erreur ; que cette imprudence est une des causes de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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