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Cour de cassation, 27 octobre 1987. 85-94.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-94.325

Date de décision :

27 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, de Me CHOUCROY, de Me ODENT et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE " LE SECOURS ", partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1985, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la compagnie d'assurances Le Secours devait garantir le risque réalisé, le 17 novembre 1982, par l'action d'X... dont Y... est civilement responsable ; " aux motifs qu'il est évident qu'un tracteur ne peut être directement facteur d'un chiffre d'affaires que s'il tire une remorque et que la garantie du tracteur ne peut que s'étendre à la remorque par lui tractée ; que la conception technique des ensembles " tracteur-remorque " pour les poids lourds n'est qu'un aménagement relativement récent d'une conception originelle de véhicule unique dans un souci de plus facile maniabilité ; " alors que les conditions générales de la police 866013 K1 étaient claires et sans ambiguïté en ce qu'elle portait la mention très apparente " véhicule assuré : tout véhicule ou remorque de plus de 750 kgs désigné aux conditions particulières ", les conditions particulières comportant la mention du " tracteur 361 MM 61 ", et ces conditions particulières ne visant en aucune façon la remorque Van Hool immatriculée 9909 JK 76, qui ne pouvait donc être couverte par la garantie ; qu'en outre, la précision apportée par la police qu'elle pouvait garantir un véhicule ou une remorque devait attirer suffisamment l'attention de l'assuré sur l'obligation, pour être couvert, de déclarer en les individualisant aussi bien le véhicule tractant que la remorque tractée ; que la Cour a dénaturé manifestement les clauses claires et précises de la police " ; Attendu qu'une collision s'étant produite entre un convoi ferroviaire de la SNCF et la remorque attelée au tracteur immatriculé 361 MM 61, la compagnie Le Secours a fondé son refus de garantie sur la circonstance que cette remorque, qui portait une immatriculation distincte de celle du tracteur, ne figurait pas au nombre des véhicules dont la liste était annexée aux conditions particulières des deux polices d'assurance souscrites auprès d'elle par Y... ; Que la cour d'appel a relevé que ces deux contrats comportaient les mêmes conditions générales, que les conditions particulières du second contrat, plus récent, précisaient que la garantie s'appliquait aux véhicules de marque, de tonnage ou de forme quelconque appartenant à l'assuré, que le tracteur 361 MM 61 explicitement visé sur le premier contrat ne pouvait être dissocié de la remorque qu'il tractait, chaque ensemble tracteur-remorque formant un tout, que, de surcroît, un tracteur, s'il ne tirait pas une remorque ne pouvait être directement facteur du chiffre d'affaires de l'entreprise en fonction duquel était calculé le montant des primes ; Attendu, en outre, que la liste des véhicules assurés par le contrat 866 013 K1, sur laquelle figurait le tracteur Volvo 361 MM 61 comportait les numéros minéralogiques de 34 tracteurs dont il était précisé qu'ils pouvaient tracter chacun 38 tonnes et qu'aucun numéro de remorque n'y figurait, et que les conditions particulières étendaient même les garanties à des remorques n'appartenant pas à Y... si elles n'étaient pas assurées par ailleurs ; Attendu qu'en raison de l'ambiguïté résultant du rapprochement de ces mentions et de celles, invoquées par le pourvoi, incluses dans les conditions générales des polices, la cour d'appel a dû se livrer à une interprétation dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée ; Que le moyen ne peut dont être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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