Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00813 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX7C
Code NAC : 30B
SCIC HLM AB HABITAT
C/
Société BOUCHERIE DU [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SCIC HLM AB HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Situation :
DÉFENDEUR
Société BOUCHERIE DU [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 06 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la société HLM AB HABITAT a fait assigner en référé la société BOUCHERIE DU [3] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des lieux et la séquestration des meubles, fixer une indemnité d’occupation, condamner le preneur à régler à titre provisionnel l’arriéré de loyer et la clause pénale.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle la société BOUCHERIE DU [3], citée par remise de l’acte à l’étude, n’était pas représentée.
La société HLM AB HABITAT se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société HLM AB HABITAT s’étant désistée de ses demandes principales, il y a seulement lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, la société HLM AB HABITAT a été contrainte d’assigner la société BOUCHERIE DU [3] pour faire valoir ses droits avant de se désister. La défenderesse, régulièrement citée et non comparante n’a pas fait valoir d’argument à l’encontre des demandes maintenues.
Ainsi, la société BOUCHERIE DU [3] supportera la charge des entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 janvier 2024.
Il convient de condamner la société BOUCHERIE DU [3], partie succombante, à payer à la société HLM AB HABITAT la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement partiel de la société HLM AB HABITAT de ses demandes ;
CONDAMNONS la société BOUCHERIE DU [3] à payer à la société HLM AB HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société BOUCHERIE DU [3] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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