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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.376

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Désiré Y..., 2°/ Mme Solange Y... née Z..., demeurant ensemble "Le Domaine" à Epineux-le-Seguin (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Michel X..., demeurant "Le Gué l'Abbé" à Evron (Mayenne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de M. Hennuyer, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert d'un grief de défaut de réponse aux conclusions, le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits ; d'où il suit qu'ils ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que pour décider que le taux d'intérêt de 2 % par mois stipulé dans la reconnaissance de dette souscrite par les époux Y... au profit de M. X... n'était pas usuraire, la cour d'appel a énoncé que si la reconnaissance de dette ne mentionnait pas le taux effectif global, contrairement aux dispositions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, le taux d'intérêt stipulé dans l'acte constituait en fait ce taux, le contrat de prêt consenti directement de particulier à particulier ne comportant ni frais, ni commissions, ni rémunérations et que la reconnaissance de dette était donc conforme ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le prêt prévoyait, outre le taux d'intérêt mensuel de 2 %, le remboursement d'une somme de 10 000 francs à titre d'intérêts qui aurait dû être incluse dans le calcul du taux effectif global, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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