Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 25 Septembre 2024
N° RG 23/01809 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC7F
ACB
Arrêt rendu le vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
Décision dont appel : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de VICHY, décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-000267
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société COFIDIS
SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentants : Maître Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (postulant) et Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à étude
Mme [O] [I] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de contrat acceptée le 13 septembre 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [G] [W] et Mme [O] [I] épouse [W] un contrat de regroupement de crédits sous la forme d'un prêt personnel amortissable d'un montant de 44 200 euros, remboursable en 143 mensualités de 425,63 euros hors assurance et une dernière de 424,39 euros, moyennant un taux effectif global de 5,75 %.
Par décision de recevabilité du 19 octobre 2022, Mme [W] a été admise au bénéfice d'un plan de surendettement. La commission de surendettement des particuliers de l'Allier a préconisé un rééchelonnement de 84 mois avec effacement partiel à l'issue.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2023 la SA Cofidis a mis en demeure M. [W] de régulariser les échéances non réglées.
L'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat en date du 20 avril 2023 et mis en demeure l'emprunteur de régler les sommes restant dues.
La SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy aux fins d'obtenir :
- à titre principal, leur condamnation à lui payer la somme de 42 542,67 euros arrêtée au 28 avril 2023, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023 et capitalisation des intérêts au titre du solde du prêt ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire et la condamnation de M. et Mme [W] à lui payer la somme de 42 542,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d'exécution.
Par jugement du 13 octobre 2023, le JCP du tribunal de proximité de Vichy a par jugement réputé contradictoire :
- prononcé la déchéance du terme sur le crédit consenti à M. et Mme [W] ;
-condamné M. et Mme [W] à payer à la SA Cofidis la somme de 29 659,76 euros au titre du prêt litigieux arrêtée au 30 janvier 2023 et ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter de cette date ;
- condamné M. et Mme [W] à payer à la SA Cofidis la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [W] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le JCP a notamment énoncé que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur est insuffisante au regard des enjeux du contrat et de la situation de emprunteurs ; qu'en outre s'agissant d'un regroupement de crédits le prêteur ne justifie pas de la régularité des différents crédits regroupés'; que dès lors la SA Cofidis doit être déchue de son droit à intérêts sur le prêt litigieux.
La SA Cofidis a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 décembre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 février 2024, l'appelante demande à la cour, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le JCP du tribunal de proximité de Vichy en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 42 542,67 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [W] aux dépens ;
-dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La SA Cofidis fait valoir principalement qu'elle verse aux débats une fiche de dialogue présentant les charges et ressources des emprunteurs ; qu'elle a sollicité la communication de différentes pièces justificatives établissant leur situation financière ; que le contrat de rachat de crédits litigieux a emporté novation des crédits souscrits antérieurement ; que se substituant aux anciens crédits la novation ainsi opérée constitue un mode d'extinction de l'obligation primitive de sorte que les exceptions liées aux dettes initiales ne peuvent plus être invoquées ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour le premier juge de vérifier la régularité de crédits rachetés.
M. et Mme [W] , auxquels la SA Cofidis a signifié sa déclaration d'appel le 10 janvier 2024 (à étude) et ses conclusions le 21 février 2024 (à étude), n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
MOTIFS :
L'offre préalable ayant été signée le 13 septembre 2019, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction et codification postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la vérification de la solvabilité de la débitrice :
L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Plus précisément, l'article L. 312-17 dudit code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu est confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il ressort des dispositions combinées des articles D. 312-7 et D. 312-8 dudit code que le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros et que les pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnées à l'article L. 311-10 à produire sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Enfin, dans le but également de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur, l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Cette obligation repose sur la volonté d'inciter le prêteur à refuser l'octroi d'un crédit si la solvabilité de l'emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation.
Elle suppose une démarche pro-active du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité. Il appartient aux juges du fond de déterminer en fonction des circonstances de l'espèce, et notamment du montant et de la nature du crédit, les informations ainsi que la nature et le nombre de pièces que le prêteur doit raisonnablement exiger.
Les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation prévoient la déchéance, partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur dès lors qu'il ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de l'emprunteur, quelles que soient les capacités réelles de remboursement de celui-ci ou en l'absence de consultation du FICP.
En l'espèce, la SA Cofidis a consenti le 13 septembre 2019 à M. et Mme [W] un contrat de regroupement de crédits sous la forme d'un prêt personnel amortissable d'un montant de 44 200 euros, remboursable en 143 mensualités de 425,63 euros hors assurance et une dernière de 424,39 euros, moyennant un taux effectif global de 5,75 %.
Il est établi que le FICP a été consulté par la SA Cofidis le 3 septembre 2019 la Banque de France ayant répondu qu'aucun incident n'était déclaré et qu'aucune procédure de surendettement n'existait.
Une fiche de dialogue a été signée par M. et Mme [W], emprunteurs, le 16 septembre 2019, ceux-ci ayant certifié sur l'honneur que les renseignements y figurant, en particulier ceux relatifs à leur identité, leurs charges et leurs ressources, étaient exacts et ne comportaient aucune omission (pièce 5). M. [W] et Mme [W] ont déclaré respectivement être nés en 1983 et 1982, être mariés et avoir deux enfants à charge. M. [W] a précisé être exploitant agricole en CDI et percevoir un salaire de 1 500 euros. Mme [W] a déclaré être responsable d'établissement en CDI et percevoir un salaire de 1 771 euros par mois.
Au niveau des charges, les emprunteurs ont déclaré être propriétaires de leur logement de puis le 1er janvier 2008 sans qu'il en soit justifié. Ils ont déclaré différents crédits en cours, objets du contrat de regroupement de crédit.
S'agissant des justificatifs produits, les ressources de Mme [W] ont été attestées au moyen de bulletins de salaire récents. Mme [W] a également justifié de son identité et de son domicile.
Il est également produit le RIB du couple et l'avis d'imposition du couple de 2019 sur les revenus de 2018 qui mentionne pour M. [W] des revenus agricoles annuels de 12 410 euros et pour Mme [W] des revenus annuels de 14 387 euros soit un revenu imposable pour le couple de 28 797 euros.
En revanche, comme relevé à juste titre par le premier juge, il n'a été produit aucune pièce justificative pour M. [W] tant s'agissant de son identité, son domicile et son revenu. Celui-ci a déclaré dans la fiche de dialogue être titulaire d'un CDI et percevoir un salaire de 1 500 euros. Cependant l'avis d'imposition produit précise que M. [W] est 'exploitant agricole' et qu'il a déclaré 'un revenu agricole annuel de 12 410 euros' soit environ 1 034 euros par mois. Il appartenait donc à la banque, au vu de ces éléments, de procéder à une vérification sérieuse de la solvabilité de M. [W] en sollicitant des informations fiables et actualisées concernant ses revenus, et ce, d'autant plus que les intimés avaient sollicité la SA Cofidis dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits portant sur une somme conséquente de 44 200 euros, avec des mensualités également importantes d'environ 425 euros par mois.
Dans ces conditions, le JCP a, à juste titre, considéré que la vérification de la solvabilité des emprunteurs était manifestement insuffisante et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue. Le prononcé de la déchéance totale des intérêts est justifié au vu de la négligence commise, les obligations de l'organisme de crédit devant être appréciées avec davantage de rigueur au vu de la nature et du montant du prêt octroyé.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
M. et Mme [W] ne sont donc tenus qu'au paiement du capital emprunté déduction faite des remboursements qu'elle a effectués, soit un solde de 44 200 - 14 540,24 = 29 659,76 euros, comme l'a exactement fixé le premier juge, au vu des paiements indiqués sur le relevé historique des opérations. Cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal, sans la capitalisation demandée, qui irait à l'encontre de la sanction prévue par la loi.
Il convient en outre de dire que l'intérêt aux taux légal ne sera pas majoré comme il est prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, une telle majoration étant de nature à affaiblir la sanction de la déchéance des intérêts, et à lui faire perdre son caractère dissuasif, au sens de l'article 23 de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, C-565-12) : le taux de l'intérêt contractuel étant en l'espèce de 5,75 %, et l'intérêt légal de 4,92 % à la date du présent arrêt, l'application de l'intérêt légal majoré de 5 points aboutirait à procurer à la SA Cofidis un avantage par rapport au taux contractuel, moins élevé.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Succombant à l'instance, la SA Cofidis sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Cofidis de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,