Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00361 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLL2 ETRANGER :
M. [Y] [P]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 1] EN GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 09h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 mai 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [P] interjeté par courriel du 14 avril 2025 à 09h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Y] [P], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 14 avril 2025 à 09h34, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 avril 2025 à 10h19, M. [Y] [P] via son conseil, Maître Jassem MANLA AHMAD, a fait les observations suivantes : 'N'ayant pas d'observations sur l'irrecevabilité de l'acte d'appel de Monsieur [P], je m'en remets à l'appréciation de la Cour pour la suite à donner à cet appel.'
Par courriel reçu le 14 avril 2025 à 09h51, la préfecture via son représentant Me Romain DUSSAULT, fait les observations suivantes : ' En effet, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or l'appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu'il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n'est pas motivé. De plus, s'agissant d'une éventuelle demande d'assignation à résidence, il n'a remis aucun passeport et pièce d'identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA). Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [Y] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté que le premier juge a bien vérifié la compétence du signataire de la requête de la préfecture de la Moselle, en l'occcurrence Mme [Y] [E], qui a été déléguée par arrêté préfectoral du 21 mars 2025 publié le même jour et versé au dossier.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Y] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 avril 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 avril 2025 à 14h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00361 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLL2
M. [Y] [P] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 15 Avril 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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