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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 98-80.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.905

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er décembre 1997, qui, pour refus de se soumettre à une injonction d'avoir à restituer un permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, L.19 alinéa 4, L.11-5 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que André X..., représentant de commerce, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles L.19 alinéa 4 et L.11-5 du Code de la route, pour avoir refusé de se soumettre à l'injonction d'avoir à restituer son permis de conduire que lui avait adressée le 13 juin 1996 l'autorité administrative ; Qu'André X... a soutenu, pour sa défense, que l'injonction préfectorale, dont la violation servait de base aux poursuites, lui paraissait illégale comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le retrait total des points affectés à son permis de conduire, cause de cette injonction, n'étant pas soumis au contrôle d'un tribunal impartial et indépendant ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond énoncent que, pour avoir été poursuivi et condamné, de 1993 à 1995, à de multiples reprises, pour des délits et contraventions routières graves, André X... a perdu peu à peu la totalité des points dont son permis de conduire était crédité et que l'autorité administrative n'a fait que tirer les conséquences légales de cette situation en mettant en demeure l'intéressé d'avoir à remettre le permis de conduire dont il avait désormais perdu le droit de se servir ; Qu'ils ajoutent que, contrairement à ce que l'intéressé soutient, la procédure dont il a fait l'objet, placée en amont et en aval sous le contrôle des juges répressif et administratif, offre toutes les garanties exigées par la Convention invoquée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; Qu'en effet, la réduction de plein droit du nombre de points affectés au permis de conduire étant subordonnée à la constatation préalable par le juge répressif de la réalité d'une des infractions prévues à l'article L.11-1 du Code de la route, et l'exécution de cette mesure par l'administration, limitée, après information de la personne concernée, à la stricte application du barème de points prévu par l'article L.11-2 du Code précité, étant, elle même, soumise au contrôle du juge administratif, la procédure d'invalidation d'un permis de conduire consécutive à la perte totale des points, prévue par l'article L.11-5 du Code de la route, est compatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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