Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1150
Enrôlement : N° RG 23/04716 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FL5
AFFAIRE : Mme [S] [N] (Me Elie ATTIA)
C/ Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1984, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2021, Madame [S] [N] a été victime d’une chute au domicile de la grand-mère de son époux, Madame [W] [Y], après que ses pieds se soient enroulés dans le fil de l’appareil à oxygène dont est équipée cette dernière.
Madame [S] [N] a fait constater ses blessures par son médecin traitant et s’est adressée à l’assurance de responsabilité civile de Madame [W] [Y], la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, laquelle a dénié sa garantie faute de responsabilité de son assurée par courrier du 29 juillet 2021.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [P] [U]. En revanche, une contestation sérieuse quant à la responsabilité civile de Madame [Y] a fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision de Madame [S] [N].
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 15 mars et 17 avril 2023, Madame [S] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux fins d’obtenir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône prise en sa qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [S] [N] sollicite du tribunal de :
- condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme totale de 28.143 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux,
- condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme totale de 1.620 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
- condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter Madame [S] [N] de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, faute pour la requérante de démontrer la responsabilité civile de Madame [Y],
- condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
A titre subsidiaire,
- réduire les demandes de Madame [S] [N] à plus justes proportions.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. La requérante ne les communique pas davantage.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 09 février 2024.
Lors de l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 26 septembre 2024 compte tenu des vacations judiciaires.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Sur la responsabilité du gardien
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, Madame [S] [N] soutient que le fil de l’appareil à oxygène qui a provoqué sa chute au domicile de Madame [W] [Y] remplit ces exigences à double titre.
En premier lieu, Madame [S] [N] soutient que la seule présence d’un fil à oxygène traversant toute la maison de la grand-mère de son époux est, en soi, anormal.
Cependant, c’est à bon droit que la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD relève que le caractère anormal est une donnée inhérente à la chose elle-même, de part sa position ou son état, de sorte qu’il incombe à la requérante de justifier du caractère anormal de la position ou de l’état du fil de l’appareil à oxygène, sa seule présence au travers du domicile étant à cet égard insuffisante à faire la démonstration requise - d’autant que Madame [S] [N] ne conteste pas connaître l’existence de ce fil et de sa position depuis plusieurs mois, ainsi que cela est démontré par son attestation fournie au détective privé sollicité par l’assureur.
En second lieu, Madame [S] [N], satisfaisant cette fois-ci aux exigences susdites, soutient que le fil de l’appareil à oxygène s’était détaché et que c’est pour cette raison qu’il a provoqué sa chute. Il s’agit cette fois-ci bien d’une position, et même d’un état, anormal de la chose qui a causé l’accident ; il incombe cependant à Madame [S] [N] d’en justifier.
A cet égard, Madame [S] [N] se prévaut d’une attestation rédigée par Madame [F] [Y], sa belle-mère et fille de Madame [W] [Y], dont la responsabilité civile est recherchée.
Cependant, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD est fondée à interroger ce témoignage - daté du 16 septembre 2020 par erreur, la date exacte demeurant dès lors inconnue - alors même que Madame [S] [N] ne justifie pas que cette circonstance ait été déclarée à l’assureur initialement. La correspondance adressée à l’assureur par son conseil le 12 mai 2021 n’en fait pas davantage état, alors qu’il y est indiqué “ (...) Ma cliente a chuté du fait de la présence malencontreuse d’un fil à oxygène que détenait votre assuré, lui causant de sérieux préjudices corporels (...)”.
Surtout, il résulte des propos de Madame [S] [N], dans son attestation rédigée auprès du détective privé mandaté par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, que sa chute est due à sa propre inattention alors qu’elle était préoccupée par des problèmes personnels, sans qu’il soit fait état d’un fil détaché ni mal positionné, et alors même que l’existence et le cheminement de ce fil étaient connues dès lors que l’appareil à oxygène et ses accessoires étaient toujours positionnés au même endroit. Madame [S] [N] ne conteste pas expressément ses propres propos, se contentant de proposer d’en minimiser la portée.
En conséquence de tout ce qui précède, si le tribunal ne remet pas en question les blessures dont a souffert Madame [S] [N], il ne peut que constater que Madame [S] [N] ne justifie pas de l’anormalité du fil de l’appareil à oxygène qui a provoqué sa chute au domicile de Madame [Y], de sorte qu’elle n’est pas fondée à engager la garantie de l’assureur de cette dernière, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Elle ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Madame [S] [N] sera également tenue de payer à la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [S] [N] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [S] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [N] aux entiers dépens d’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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