Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/09664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWT5
Décision déférée à la cour
Jugement du 04 avril 2023-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n°22/11052
APPELANTE
SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 4] (IRLANDE)
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [M], [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment condamné M. [M] [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance en deniers ou quittance la somme de 7.204,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2010, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et l'a autorisé à payer sa dette en 23 versements mensuels de 312 euros.
Le 7 septembre 2022, la SA Cabot Securitisation Europe Limited a fait signifier à M. [N] une cession de créances à son profit avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par assignation en date du 5 octobre 2022, M. [N] a fait citer la société Cabot Securitisation Europe Limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du commandement en raison de la prescription.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a :
dit que le jugement du tribunal d'instance de Bobigny en date du 8 novembre 2011 est prescrit,
annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2022,
condamné la société Cabot Securisation (sic) Europe Limited à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la société Cabot Securisation (sic) Europe Limited au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le délai de prescription biennal avait commencé à courir le 8 novembre 2011 pour expirer le 8 novembre 2021, et qu'en l'absence d'acte interruptif, la prescription était acquise.
Par déclaration du 26 mai 2023, la société Cabot Securitisation Europe Limited a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 4 août 2023, la société Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
prononcer l'annulation de l'assignation du 5 octobre 2022 dirigée contre une société Cabot Securisation (Europe) Limited inexistante sous cette raison sociale,
en tout cas, déclarer M. [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
dire et juger que le jugement du 8 novembre 2011 n'est pas prescrit,
dire n'y avoir lieu d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2022,
condamner M. [N] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n°2 du 27 mai 2024, M. [N] demande à la cour de :
In limine litis,
prononcer la nullité de l'acte de signification du 3 janvier 2012,
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juin 2012,
prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 12 septembre 2012,
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2022,
débouter la société Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande de nullité de l'assignation du 5 octobre 2022,
Au fond,
rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du juge de l'exécution en ce que le nom de la société défenderesse est Cabot Securitisation (Europe) Limited et non Cabot Securisation (Europe) Limited,
déclarer la société Cabot Securitisation Europe Limited mal fondée en son appel et en ses prétentions,
confirmer le jugement entrepris,
débouter la société Cabot Securitisation Europe Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Cabot Securitisation Europe Limited au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour a sollicité de M. [N] qu'il produise, en cours de délibéré, l'assignation devant le juge de l'exécution, ce qu'il a fait, par le Rpva, le 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution
La société Cabot Securitisation Europe Limited fait valoir que le jugement du juge de l'exécution est rendu contre une société Cabot Securisation (Europe) Limited, qu'elle n'est pas en possession de l'assignation, mais que si l'erreur du jugement vient de celle-ci, alors l'assignation est nulle, étant précisé qu'elle n'a pas pu se faire représenter en première instance et a perdu un degré de juridiction, ce qui lui cause grief. Elle ajoute que si l'erreur vient du jugement, alors il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle.
M. [N] ne conteste pas l'erreur affectant le jugement et demande la rectification de l'erreur matérielle. Il soutient que l'assignation a été transmise au service compétent en Irlande aux fins de notification, que les actes retournés par les autorités irlandaises mentionnent bien comme destinataire la société Cabot Securitisation Europe Limited et qu'il résulte du certificat de signification que l'assignation a bien été remise à cette dernière qui ne peut donc invoquer le moindre grief.
A la demande de la cour, l'intimé a produit l'assignation qu'il a fait délivrer en première instance. L'acte de commissaire de justice daté du 5 octobre 2022 mentionne certes comme destinataire et défendeur une société Cabot Securisation Europe Limited, et ce sur toutes les pages. Cela constitue une erreur matérielle sur la dénomination du créancier assigné, puisqu'il s'agit en réalité de la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Limited. L'acte a été adressé le 5 octobre 2022 au « Service of UE Documents, Courts Service Centralised Office » en Irlande, aux fins de remise au destinataire, conformément au règlement UE 2020/1784. L'entité requise irlandaise a réceptionné l'acte le 11 octobre et a renvoyé le 7 novembre 2022 le certificat de signification dont il ressort que l'acte a été remis le 12 octobre 2022, par les services postaux, mais sans accusé de réception, à l'adresse du destinataire, conformément à la loi de l'Etat destinataire. Il convient de préciser d'une part, que l'entité requise a corrigé le nom du destinataire sur le certificat de signification, puisqu'il est fait mention de la société Cabot Securitisation Europe Limited. Dès lors que l'entité requise a su identifier parfaitement le destinataire de l'acte malgré l'erreur matérielle sur sa dénomination, il est peu vraisemblable que la société irlandaise se soit méprise sur sa propre identité. D'autre part, l'adresse du destinataire mentionnée dans l'assignation est exactement celle indiquée par la société appelante elle-même dans son acte de signification de la cession de créance et commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2022.
Au regard de ces éléments, l'erreur matérielle affectant l'assignation ne constitue pas une irrégularité de nature à faire grief à la société Securitisation Europe Limited. Il convient donc de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation mais de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement.
Sur la nullité de la signification du jugement du 8 novembre 2011
M. [N] fait valoir que le procès-verbal de signification du 2 janvier 2012 ne mentionne pas le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, mentions pourtant prévues à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'est pas prouvé que l'acte lui a réellement été remis à personne, ce qui lui a causé grief car il n'a pas eu connaissance de cet acte et n'a donc pas pu exercer les voies de recours. Il conclut qu'en l'absence de signification valable du jugement, la société BNP Paribas Personal Finance ne détenait pas de titre exécutoire et ne pouvait donc pas engager de mesures d'exécution, de sorte que les commandements et acte de saisie sont nuls.
La société Cabot Securitisation Europe Limited répond que la signification du jugement est parfaitement valide, puisque si l'huissier n'a pas reporté le nom en cochant la case « au destinataire » c'est parce que c'était inutile s'agissant d'une signification à une seule personne, que cette mention de l'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux, que s'agissant d'une remise à personne, l'absence du nom ne peut faire grief et M. [N] pouvait tout à fait faire appel du jugement s'il le souhaitait.
Le jugement du 8 novembre 2011 a été signifié le 3 janvier 2012 à M. [N] par la société BNP Paribas Personal Finance. Il ressort du procès-verbal de signification que l'acte a été remis à la personne du destinataire. Il importe peu que le nom du destinataire ne soit pas précisé sur ce procès-verbal, dès lors que d'une part, comme le souligne le créancier, il n'y a qu'un destinataire de l'acte, d'autre part, l'acte de signification original ne comporte qu'une feuille (d'après la mention de l'huissier de justice) et le procès-verbal de signification constitue le verso de l'acte d'huissier de signification de jugement qui tient sur une seule page et mentionne évidemment le nom de M. [M] [N]. Dès lors, c'est bien à ce dernier que l'acte a été signifié à personne.
Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la signification du jugement du 8 novembre 2011, ainsi que les demandes consécutives d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juin 2012 et du procès-verbal de saisie-vente du 12 septembre 2012.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2022
M. [N] rappelle que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2022 est nul du fait de la nullité de la signification du 3 janvier 2012.
Subsidiairement, il fait valoir que cet acte est nul également car aucun acte d'exécution n'a été engagé par la société BNP Paribas Personal Finance pendant le délai de dix ans de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique que le jugement ne permet pas de déterminer sur quelle créance il porte, à quel contrat la créance se rattache, que la cession de créances entre les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cabot Securitisation Europe Limited porte sur une créance de 6.381,45 euros qu'il n'est pas possible de déterminer ni d'identifier, ni donc de rattacher au jugement, que seuls les actes d'exécution effectués par la société BNP Paribas Personal Finance peuvent être pris en compte, notamment le dernier du 12 septembre 2012, de sorte que le délai décennal étant expiré depuis le 12 septembre 2022, le jugement est prescrit ; et qu'en l'absence de preuve de ce que la créance du jugement du 8 novembre 2011 a bien été cédée à la société Cabot Securitisation Europe Limited, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2022 ne repose pas sur un titre exécutoire valable et n'interrompt pas la prescription.
Il soutient en outre que le commandement est nul pour absence de détention d'un titre exécutoire par la société Cabot Securitisation Europe Limited qui n'est pas partie du jugement du 8 novembre 2011, expliquant que les sommes dont le commandement fait état ne correspondent pas à la créance cédée aux termes de l'acte de cession du 9 décembre 2019, que la cession de créance ne détaille pas la créance cédée, qui n'est donc pas déterminable.
La société Cabot Securitisation Europe Limited fait valoir que plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus depuis le jugement, notamment le procès-verbal de saisie-vente du 12 septembre 2012 qui fait courir un nouveau délai de dix ans jusqu'au 12 septembre 2022, de sorte que le commandement du 7 septembre 2022 a valablement interrompu la prescription. Elle ajoute que M. [N] avait souscrit un prêt renouvelable auprès de la société Cetelem, devenue la BNP Paribas Personal Finance, que la mise en demeure du 21 avril 2010 comporte le numéro de dossier contentieux qui figure également sur l'acte de cession de créances, de sorte que la créance est parfaitement déterminable et identifiable.
Le jugement du 8 novembre 2011 servant de fondement au commandement contesté, rendu au bénéfice de la société BNP Paribas Personal Finance, porte sur une somme de 7.204,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2010, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, sans qu'il soit possible d'identifier le contrat de prêt. Toutefois, la société Cabot Securitisation Europe Limited produit la mise en demeure de [Localité 5] Contentieux adressée à M. [N] le 21 avril 2010 pour un crédit BNP Paribas Personal Finance impayé, qui porte le numéro de dossier 42492331250100. Or la désignation de la créance cédée par la société BNP Paribas Personal Finance à la société Cabot Securitisation Europe Limited, signifiée à M. [N] avec le commandement du 7 septembre 2022, comporte exactement ce numéro comme référence de la créance, ainsi que le nom du débiteur. Il importe peu que le montant de la créance cédée indiqué dans l'acte de cession (6.381,45 euros) ne soit pas identique à celui mentionné dans le jugement, car s'agissant d'un « solde dû en principal », ce montant peut se rapporter au capital restant dû à la date de déchéance du terme et les autres identifiants (référence et nom du débiteur) sont plus fiables que le montant de la créance, lequel peut être évolutif.
Par ailleurs, le décompte du commandement contesté correspond en tout point aux condamnations prononcées par le jugement.
Il ressort de ces éléments que l'appelante justifie bien de ce que la créance dont elle poursuit le recouvrement est celle qui lui a été cédée et correspond au jugement du 8 novembre 2011.
En outre, il résulte de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
La société Cabot Securitisation Europe Limited justifie d'actes interruptifs de prescription, notamment un procès-verbal de saisie-vente en date du 12 septembre 2012, qui a fait courir un nouveau délai de dix ans.
Dès lors, le commandement litigieux du 7 septembre 2022 a été signifié avant l'expiration du délai de prescription.
La prescription n'étant pas acquise, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande d'annulation du commandement du 7 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande d'annulation de l'assignation du 5 octobre 2022,
RECTIFIE le jugement rendu le 4 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il mentionne, en toutes ses pages, la société Cabot Securisation (Europe) Limited,
DIT qu'il convient de lire : société Cabot Securitisation (Europe) Limited,
DIT que la présente rectification sera portée en marge du jugement rectifié,
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [M] [N] de ses demandes d'annulation de l'acte de signification du 3 janvier 2012, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juin 2012 et du procès-verbal de saisie-vente du 12 septembre 2012,
DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en du 7 septembre 2022,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,