Texte intégral
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Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 1er, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 et l'article 11, alinéa 4, du décret n° 90-175 du 21 février 1990 ;
Attendu que, selon ces textes, la suspension des voies d'exécution que le juge peut prononcer au cours de la procédure de règlement amiable, à la demande de la commission d'examen des situations de surendettement des personnes physiques, cesse de produire effet de plein droit à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date de saisine de la commission, à moins que le juge n'ait fixé dans son ordonnance un délai plus bref ;
Qu'il en résulte que le juge n'est pas autorisé à prononcer ou à prolonger cette suspension au-delà de ce délai ;
Attendu que, le 10 avril 1990, les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; que le juge d'instance de Martigues a ordonné la suspension des voies d'exécution diligentée contre les époux pour une durée de 3 mois à compter du 10 avril 1990 ; que, le 21 septembre 1990, ce magistrat a renouvelé cette suspension pour une durée de 3 mois à compter du 20 septembre 1990 ; que le Comptoir des entrepreneurs a formé une demande en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a rejeté cette demande en énonçant que la tentative de conciliation peut être poursuivie au-delà des 2 mois prévus à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989, et que, dans ces conditions, il convient, afin de respecter la volonté du législateur qui n'a pas expressément exclu la possibilité d'un renouvellement de la suspension des voies d'exécution, d'admettre que cette mesure doit bénéficier aux débiteurs tout autant que la commission reste saisie, ce que le juge a estimé être le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis la saisine de la commission, le juge d'instance a, excédant ses pouvoirs, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon
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