Cour d'appel, 25 septembre 2019. 18/24425
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/24425
Date de décision :
25 septembre 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n°458,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24425 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YEC
sur renvoi après cassation, par arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 4 octobre 2018 (pourvoi n°J 17-15.601), d'un arrêt De la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d'appel d'ORLEANS rendu le 19 janvier 2017 (RG n°16/01026) sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTARGIS du 11 février 2016 (RG n°14/00684)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
Société anonyme à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 383 952 470
Représentée par Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1091
Assistée de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au Barreau d'ORLÉANS substituant Me Pierrick SALLE, avocat au Barreau de BOURGES.
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [W] [T]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [T]
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [T]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, et par Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2005 réitéré par acte authentique en date du 13 décembre 2005, la Caisse d'épargne et de prévoyance Val de France orléannais devenue Loire Centre (Caisse d'épargne) a consenti à la société civile immobilière [T] (SCI [T]) dont M. [O] [T] et ses parents, M. [W] [T] et Mme [I] [F] épouse [T] sont associés à hauteur respectivement de 40 %, 50 % et 10 % du capital social, un prêt immobilier d'un montant de 471 800 euros, remboursable au taux nominal fixe de 3,11 % l'an, d'une durée de 240 mois destiné à acquérir un immeuble situé à à [Localité 4] à des fins locatives.
M. [W] [T] et Mme [I] [T] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt, par actes sous seing privés du 2 décembre 2005, dans la limite de la somme de 613 340 euros pour une durée de 264 mois.
La SCI [T] étant défaillante dans le remboursement du prêt, la Caisse d'épargne, après avoir mis en demeure la SCI [T] et les cautions de régulariser la situation a prononcé la déchéance du terme le 7 septembre 2007 puis fait procéder à la vente forcée du bien immobilier financé lequel a été adjugé au prix de 299 001 euros par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 octobre 2012, le prix perçu le 3 juillet 2014 ne permettant pas de solder la totalité de la dette.
Par jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Montargis, saisi par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre d'une demande en paiement par assignations des 27 et 28 mai 2014, à l'encontre des époux [T] et de M. [O] [T] a :
constaté, sur le fondement de l'article 1858 du code civil, que l'action était irrecevable aux motifs que la banque ne savait pas au moment de l'introduction de ses demandes contre les consorts [T] que les poursuites engagées contre la SCI seraient vaines puisqu'elle n'avait pas encore perçu le prix d'adjudication et qu'elle ne démontrait pas que la SCI ne disposait d'aucun autre bien mobilier ou immobilier sur lequel elle aurait pu exercer des poursuites et qu'elle ne justifiait pas non plus que la société était dissoute ou avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et serait insolvable,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens et à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 19 janvier 2017, la cour d'appel d'Orléans, saisie par déclaration d'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à l'encontre de ce jugement, a :
infirmé le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
condamné solidairement M. [W] [T] et Mme [I] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 192 523,45 euros avec intérêts au taux de 3,11 % l'an à compter du 28 mars 2014 et condamné M. [O] [T], in solidum avec M. [W] [T] et Mme [I] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre les deux cinquièmes de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014 après avoir estimé que l'action en paiement de la banque à son encontre en sa qualité d'associé était recevable et avoir écarté les demandes des époux [T] tendant à se voir décharger de leur engagement de caution au motif que celui-ci n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus comme à voir déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour ne pas avoir respecté son obligation d'information annuelle des cautions et avoir déclarée prescrite leur demande tendant à voir juger que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde à leur égard,
condamné les consorts [T] aux dépens,
condamné les consorts [T] in solidum à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les consorts [T] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 4 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris aux motifs que :
« pour condamner solidairement M. [W] [T] et Mme [I] [T] à payer une somme à la Caisse d'épargne, l'arrêt retient que l'action du chef de manquement au devoir de mise en garde de la banque est prescrite, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen de défense au fond, mais d'une action en responsabilité » et « qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. et Mme [T], qui tendaient seulement au rejet des demandes formées à leur encontre, constituaient un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription était sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » à savoir les articles 64 et 71 du code de procédure civile, la Cour de cassation ajoutant, au visa de l'article 624 du code de procédure civile, que la cassation de la disposition condamnant solidairement les époux [T] à payer une somme à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre entrainait la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative à la condamnation de M. [O] [T] à payer, in solidum avec eux, les deux cinquièmes de cette somme, laquelle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Par déclaration du 20 novembre 2018, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre a saisi la juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée sa saisine,
Annuler ou à tout le moins Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis en date du 11 février 2016,
Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des consorts [T] et les en débouter,
Condamner, en conséquence, solidairement M. [W] [T] et Mme [I] [T], en leur qualité de caution, à lui payer les sommes suivantes :
- CRD ET ECHEANCES IMPAYEES 465.639,24 €
- Intérêts de retard à compter du 04/09/2007 84.057,82 €
- Indemnité de déchéance du terme 32.594,74 €
- Règlements reçus - 389.768,35 €
Total sauf mémoire, erreur ou omission 192.523,45 euros,
Outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 3,11 % du 25 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement,
Condamner, M. [O] [T] à lui payer, solidairement avec M. [W] [T] et Mme [I] [T], deux cinquièmes de la somme de 192.523,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 28 mai 2014,
' Condamner, à titre subsidiaire, M. [W] [T], Mme [I] [T] et M. [O] [T] à lui payer la somme de 192.523,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter des 27 et 28 mai 2014, date des assignations, et ce, à proportion de leurs parts dans le capital de la SCI [T] à savoir,
- 50 % pour M. [W] [T],
- 10 % pour Mme [I] [T],
- 40 % pour M. [O] [T],
Condamner en tout état de cause, in solidum, M. [W] [T], Mme [I] [T] et M. [O] [T] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Audrey MEGRET ROTH-MEYER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit Code.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre fait valoir, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 2288 et suivants et 1857 et suivants du code civil, que :
le premier juge a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile et a statué ultra petita en déclarant irrecevable sa demande à l'encontre des époux [T] sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil alors qu'elle ne fondait son action en paiement à leur encontre que sur leur engagement de caution et non sur leur qualité d'associés de la SCI [T], ce fondement n'étant invoqué qu'à l'égard de M. [O] [T] et le premier juge a omis de statuer sur sa demande à leur encontre en leur qualité de caution laquelle ne pouvait en tout état de cause être affectée par l'irrecevabilité de l'action qui aurait été menée à leur encontre en leur qualité d'associés,
son action en paiement contre les cautions n'est pas prescrite car le délai a été interrompu depuis la déchéance du terme prononcée le 7 septembre 2017 par la procédure de saisie immobilière initiée contre la SCI [T] avant le 19 juin 2013, dont ils dont codébiteurs solidaires, un nouveau délai quinquennal ayant recommencé à courir à la date du jugement d'adjudication du 16 octobre 2012 qui leur est applicable en vertu de l'article 1206 du code civil,
elle justifie de sa créance dans son principe et dans son montant,
l'engagement des cautions n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus lors de sa souscription alors qu'ils étaient propriétaires d'une maison acquise en 1991 pour une valeur de 175 000 euros à l'aide d'un prêt d'une durée de 15 ans sur le point d'arriver à son terme et sur lequel ils ne fournissent aucun élément pas plus qu'ils ne justifient qu'en 2005 leur maison ne serait plus valorisée qu'à 60 000 euros, de plus ils étaient titulaires de parts dans la SCI [T] propriétaire d'un immeuble financé par le prêt d'une valeur de 434 500 euros,
au moment où les cautions sont appelées en paiement, le 25 juillet 2014, d'une somme de 192 523,45 euros leur maison située à [Localité 5] dont la valeur ne peut être inférieure à 200 000 euros leur permet de faire face à leurs engagements,
elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde dès lors que les cautions ne démontrent pas que leur engagement n'était pas adapté à leurs capacités financières ni que le prêt consenti à la SCI [T] faisait naître pour elle un risque d'endettement excessif alors qu'elle achetait un bien immobilier destiné à la location, ne nécessitant pas de travaux et dont les loyers permettaient de rembourser les échéances, les époux [T] pouvant en outre être qualifiés de cautions averties puisque M. [T] dirige sa propre entreprise dans le bâtiment et qu'ils sont gérants associés fondateurs de la SCI [T] créée en septembre 2005, les cautions ne démontrant enfin nullement une perte de chance et un préjudice,
elle a rempli son obligation d'information annuelle envers les cautions,
elle justifie de ce qu'elle a exercé de vaines poursuites envers la SCI [T] avant d'assigner M. [O] [T] en sa qualité d'associé, car si le prix n'avait pas encore été distribué, le jugement d'adjudication était définitif et la SCI ne disposait pas d'autres actifs que le bien vendu,
les époux [T] ne sont pas recevables à lui opposer la disproportion comme le défaut de mise en garde en leur qualité d'associés recherchés en paiement.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 2 avril 2019, M. [O] [T], M. [W] [T] et Mme [I] [F] épouse [T] demandent à la cour de :
Déclarer la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre irrecevable et en tout état de cause mal fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de sa demande d'annulation du jugement attaqué ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montargis en date du 11 février 2016 ;
Si par extraordinaire la Cour examinait les autres chefs de demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre,
Dire et juger que l'action en paiement de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre est irrecevable à l'encontre de Messieurs [T] et Madame [T], en leur qualité d'associés, pour défaut de poursuites à la fois vaines et préalables à l'égard de la SCI [T] débitrice principale ;
Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que l'action n'est pas irrecevable à l'égard des associés,
Dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre sera déboutée de son action à l'encontre de M. [W], Mme [I] [T] et M. [O] [T] pour disproportion manifeste de leurs engagements et manquement de la Banque à son obligation de mise en garde ;
En tant que de besoin Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à M. [W], Madame [I] [T] et M. [O] [T] des dommages et intérêts équivalant à toutes les sommes auxquelles ils seraient éventuellement condamnés au profit de la Banque de sorte que les deux montants se compensent.
Dire et juger que l'action en paiement de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre est irrecevable à l'encontre de M. [W] et Madame [I] [T], en qualité de cautions de la SCI [T], comme étant prescrite ;
Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que l'action n'est pas prescrite à l'égard des cautions,
Dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre est déchue du droit de se prévaloir des engagements de cautions de M. [W] et Madame [I] [T] pour disproportion manifeste de leurs engagements et manquement de la Banque à son obligation de mise en garde ;
En tant que de besoin Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centreà verser à M. [W] [T] et Madame [I] [T] des dommages et intérêts équivalant à toutes les sommes auxquelles ils seraient éventuellement condamnés au profit de la Banque de sorte que les deux montants se compensent.
A ce sujet, Juger que la Banque ne pourra prétendre à aucun intérêt ni pénalité, ou indemnité ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, autant irrecevables que mal fondées.
En tout état de cause,
Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à M. [W] [T], M. [O] [T] et Madame [I] [T] la somme de 6.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Les consorts [T] font principalement valoir que :
le premier juge n'a pas pas méconnu le principe de l'indisponibilité du litige ni modifié l'objet du litige mais il a, à bon droit, après avoir déclaré irrecevable la demande de la banque dirigée à leur encontre en qualité d'associés, dit n'y avoir lieu à examiner la demande accessoire portant sur les engagements de caution des époux [T],
la banque ne justifie pas de vaines et préalables poursuites au sens de l'article 1858 du code civil contre la SCI [T] dès lors qu'elle s'est contentée de procéder à la saisie immobilière du bien immobilier financé par le prêt et à sa vente, sans jamais assigner la personne morale en paiement du solde restant dû, et le défaut de poursuites préalables ne peut être régularisé en cours de procédure, la cause de l'irrecevabilité étant irréversible et ne pouvant avoir disparu, or la Caisse d'épargne les a assignés avant d'avoir mené à son terme la seule procédure d'exécution qu'elle a intentée et avant même d'obtenir le prix d'adjudication et l'information quant à la distribution dont elle bénéficierait d'autant que cette poursuite n'a pas été vaine puisqu'elle a permis d'apurer une partie de la dette,
en application des dispositions de l'article 2224 du code civil l'action de la banque à l'encontre des cautions est prescrite pour ne pas avoir été introduite avant le 19 juin 2013 alors que la déchéance du terme leur a été notifiée le 17 juillet 2007,
la prescription ne s'applique pas à leur moyen de défense tiré de la disproportion de leur engagement de caution comme à celui tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ayant justifié la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d' Orléans,
en application de l'article L.341-4 du code de la consommation leurs engagements de cautions pour un montant de 613 340 euros sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription et la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a procédé à l'analyse et aux recherches nécessaires pour éviter une telle disproportion, M. [T] étant, en 2005, artisan avec un revenu annuel en 2004 de 35 871 euros et Mme [T], employée de restauration à temps partiel, avec un revenu annuel de12 216 euros et leur maison n'ayant qu'une valeur d'environ 60 000 euros en 2005,
les cautions n'ont pas plus les moyens de faire face à leur obligation au moment où elles sont appelées en paiement, madame étant actuellement sans emploi et l'activité de monsieur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire de sorte qu'il est salarié en qualité de chef d'équipe moyennant un salaire de 2 058,14 euros par mois, le couple ayant plusieurs crédits à la consommation à rembourser afin de remplacer un véhicule et de financer des travaux de réparation dans leur logement suite à des inondations,
les époux [T] sont des cautions non averties que la banque n'a pas mis en garde sur l'inadaptation du cautionnement qu'elle leur a fait souscrire à leurs capacités financières comme sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt pour la SCI [T]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement en date du 11 février 2016
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, il ressort de l'exposé de prétentions de la Caisse d'épargne figurant dans le jugement du 11 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Montargis que celle-ci sollicitait la condamnation de M. [W] [T] et de Mme [I] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 192.523,45 euros au titre du solde du prêt en leur seule qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI [T] et non en leur qualité d'associés de celle-ci, la demande les concernant ne faisant d'ailleurs pas état d'une condamnation à proportion de leur part dans le capital social, à la différence de la demande en paiement formée par la banque à l'encontre de leur fils, M. [O] [T] recherché, lui, en sa seule qualité d'associé.
Dès lors, en déclarant irrecevable la demande en paiement formée à leur encontre sur le fondement de l'article 1858 du code civil et sans examiner son bien fondé au regard de leur engagement de caution, le premier juge a d'une part statué sur quelque chose qui ne lui était pas demandé et d'autre part omis de se prononcer sur une prétention de la Caisse d'épargne.
Pour autant, la Caisse d'épargne ne précise pas à quel titre le fait pour le juge de statuer ultra petita ou d'omettre de statuer sur une demande est susceptible d'emporter la nullité du jugement entrepris alors même que le code de procédure civile aménage une procédure particulière permettant aux parties de saisir le juge qui s'est prononcé afin qu'il rectifie sa décision.
La demande de nullité du jugement formée par la Caisse d'épargne est donc rejetée.
Sur les demandes de la Caisse d'épargne à l'encontre de M. [W] [T] et Mme [I] [T] en leur qualité de caution
Les parties s'accordent sur l'application d'un délai quinquennal de prescription à l'action en paiement de la Caisse d'épargne à l'encontre des époux [T] en leur qualité de caution, depuis l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Avant la réforme, l'action en paiement d'une banque contre une caution était soumise au délai décennal de l'article L.110-4 du code de commerce, réduit ensuite à 5 ans, les dispositions transitoires de la loi nouvelle prévoyant qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, si celui-ci n'est pas acquis, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cependant, comme le soulève la Caisse d'épargne, en application de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution de sorte que les paiements effectués par la SCI [T] entre le 1er octobre 2010 et le 6 juin 2012, postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 7 septembre 2007, au titre du prêt litigieux ont interrompu l'ancien délai décennal de la prescription et fait courir un nouveau délai, puis la procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre de la débitrice principale, par l'établissement prêteur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, antérieurement au 19 juin 2013, lequel a rendu un jugement d'orientation le 10 juillet 2012 puis un jugement d'adjudication le 16 octobre 2012 a de nouveau interrompu la prescription, désormais quinquennale tant à l'égard du débiteur principal que des cautions.
Dès lors, l'action en paiement introduite à l'encontre des époux [T] en leur qualité de caution par la Caisse d'épargne par voie d'assignation en date du 27 mai 2014 soit moins de cinq ans après la fin de cette procédure n'est pas tardive et la fin de non recevoir soulevée par les époux [T] est rejetée.
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La Caisse d'épargne ne produit aucune fiche de renseignement concernant le revenu et le patrimoine des cautions lors de la souscription de leur engagement le 2 décembre 2005, ce qui n'est constitutif d'aucune faute d'autant que la charge de la preuve de la disproportion, à ce moment là, pèse sur les cautions.
En l'espèce, M. [W] [T] justifie de revenus, en 2005, de 35 871 euros en qualité d'artisan et Mme [I] [F] épouse [T] de revenus salariaux de 12 216 euros annuels comme employée de restauration.
Ils sont alors propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 5]) constituant leur résidence principale, à savoir une maison à usage d'habitation composée d'un séjour, de trois chambres, d'un grenier, d'une salle d'eau et d'une cuisine acquise le 2 février 1991 sur une parcelle d'un peu plus de 5 ares (500 m²), au prix de 175 000 francs (26 679 euros) financé à l'aide d'un prêt d'une durée de 15 ans.
Les époux [T] ne fournissent aucun élément sur ce prêt lequel est arrivé à son terme en 2006.
En outre, s'ils ne produisent pas d'élément à l'appui de leur affirmation concernant la valeur de leur bien immobilier en 2005 qu'ils estiment à 60 000 euros, force est de constater que celle-ci correspond néanmoins à plus du double de sa valeur d'achat 14 ans plus tôt et que, contrairement à ce qu'affirme la Caisse d'épargne, aucune pièce n'établit qu'ils auraient procédé à des travaux d'extension comme de construction d'une piscine de nature à valoriser leur bien au-delà de cette somme, les époux [T] admettant néanmoins la pose puis la dépose d'une piscine hors sol.
Enfin, s'il peut être tenu compte dans leur patrimoine des parts sociales de la SCI [T] dont le capital social est de 3 000 euros lors de sa formation le 16 septembre 2005, à savoir 50 % pour monsieur et 10 % pour madame, laquelle est effectivement propriétaire d'un bien immobilier acquis le 13 décembre 2005 à [Localité 4] au prix de 434 500 euros, il convient de relever que cet achat a été totalement financé à l'aide du prêt consenti par la Caisse d'épargne pour un montant total de 471 800 euros de sorte que la valeur nette de leur parts en 2005 doit tenir compte de ce passif et ne saurait dépasser la valeur du capital social au moment où ils donnent leur garantie.
Dans ces conditions, M. [W] [T] et Mme [I] [F] épouse [T] établissent que leur engagement de caution dans la limite de la somme de 613 340 euros chacun est, lors de sa souscription, le 2 décembre 2005, manifestement disproportionné aux biens et revenus dont ils disposent.
La Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve, pour sa part, que lorsqu'elle les appelle en paiement, en mai 2014 par voie d'assignation, ils sont en mesure de régler la somme de 192.523,45 euros.
En effet, il n'est pas démontré par la banque, comme elle le soutient, que leur maison acquise 26 679 euros en 1991 et située à [Localité 6] aurait là encore atteint une valeur d'au moins 200 000 euros, du seul fait que 9 années de plus se sont écoulées, et non de 80 000 euros comme ils l'admettent, la banque ne pouvant utilement se prévaloir de la capture d'écran du site « SeLoger » produite par les consorts [T] concernant des ventes de maisons à [Localité 6], laquelle fait seulement état de prix allant de 50 000 euros à 283 000 euros sans donner aucune précision sur la date des transactions comme sur les caractéristiques des biens vendus.
La Caisse d'épargne ne justifie pas plus d'une quelconque valeur des parts sociales de la SCI [T] en 2014 dont le bien immobilier situé à [Localité 4] financé par le prêt a été vendu sur saisie immobilière en 2012 et soutient en outre que celle-ci ne serait propriétaire d'aucun autre bien immobilier ou mobilier.
Enfin, en 2014 Mme [I] [F] épouse [T] est sans emploi et suit une formation pour laquelle elle est rémunérée 1 769 euros par mois alors que M. [W] [T] est employé comme chef d'équipe pour un salaire mensuel brut de 2 058 euros, le couple justifiant supporter des charges de plus de 3 000 euros par mois.
Dans ses conditions, il convient de décharger M. [W] [T] et Mme [I] [F] épouse [T] de leurs engagements de caution du 2 décembre 2005 et de rejeter les demandes en paiement formées à ce titre à leur encontre par la Caisse d'épargne.
Sur les demandes de la Caisse d'épargne à l'encontre des associés
En application des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements mais les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l'espèce, la Caisse d'épargne a fait procéder à la saisie du bien immobilier situé à [Localité 4] financé par le prêt accordé à la SCI [T], dont il n'est pas contesté qu'il constitue le seul actif de la société.
L'adjudication a été prononcée par jugement du 16 octobre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny pour un prix de 299 001 euros, sur la base de l'acte notarié de prêt du 13 décembre 2005 constituant le titre de la Caisse d'épargne, pour une créance fixée par le jugement d'orientation du 10 juillet 2012 à la somme de 457 990,75euros en principal, frais, accessoires et intérêts selon décompte arrêté au 10 octobre 2010.
La banque établit en outre par la production de l'historique du compte de la SCI [T] avoir prélevé toute somme portée au crédit du compte bancaire de la société, en recouvrement de sa créance, entre janvier 2010 et juin 2012, seul le prix d'adjudication d'un montant de 299 001 euros et un virement EDF étant venus au crédit de ce compte entre juin 2012 et juin 2016, la première somme le 1er juillet 2014 et la seconde le 23 octobre 2014, lesquelles ont également été prélevées par la banque, le solde étant alors à zéro.
Au vu de ces éléments, si la Caisse d'épargne n'a perçu le prix d'adjudication qu'en juillet 2014, soit postérieurement à l'introduction de son action en justice par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [T] et du 28 mai 2014 à l'encontre de M. [O] [T], seul recherché en qualité d'associé en première instance, elle justifie néanmoins de vaines et préalables poursuites contre la personne morale dès lors que le jugement d'adjudication du 16 octobre 2012, qui est antérieur à la saisine du tribunal de grande instance de Montargis, permet d'établir que le prix d'adjudication ne permettra pas d'apurer la créance et, qu'en possession d'un acte notarié de prêt elle a ainsi fait pratiquer des mesures d'exécution sur l'entier patrimoine de la société sans pouvoir être intégralement désintéressée, de sorte que nonobstant le fait que la SCI [T] ne soit ni dissoute ni en liquidation judiciaire, elle rapporte bien la preuve de son insolvabilité.
La demande en paiement de la Caisse d'épargne en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [O] [T] et les époux [T] en leur qualité d'associés de la SCI [T] est donc recevable.
Par ailleurs, aucun texte ne permet d'écarter l'obligation légale pesant sur les associés d'une société civile immobilière de répondre des dettes de celle-ci en raison d'une disproportion d'un prêt accordé à la société au regard de leurs propres revenus.
De même, il ne pèse sur l'établissement prêteur aucune obligation de mettre en garde les associés de la personne morale qui emprunte, y compris ceux d'une société civile immobilière familiale, sur un risque d'endettement excessif que pourrait faire naître pour la société l'octroi de ce prêt pas plus que sur la viabilité de l'opération financée, seule la société et non ses associés pouvant être créancière de la première de ces obligations.
Dès lors, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise à leur encontre par la Caisse d'épargne en leur qualité d'associés de la SCI [T] et leur demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la Caisse d'épargne formées à l'encontre de M. [O] [T], M. [W] [T], Mme [I] [F] épouse [T] et il y a lieu de les condamner au paiement de la somme de 192.523,45 euros au titre du solde du prêt consenti à la SCI [T], en leur qualité d'associés de celle-ci, à proportion de leur participation respective dans le capital social, soit à la somme de 96 261,72 euros pour M. [W] [T], titulaire de 50 % des parts, 19 252,34 euros pour Mme [I] [F] épouse [T], titulaire de 10 % des parts et 77 009,38 euros pour M. [O] [T], titulaire de 40 % des parts.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014 pour les deux premières condamnation et à compter du 28 mai 2014 pour la troisième.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T], qui succombent en appel, supporteront les dépens de première instance et d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner les consorts [T] à lui payer à la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal de grande instance de Montargis formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [W] [T] et Mme [I] [F] épouse [T] tirée de la prescription de la demande en paiement formée à leur encontre par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre au titre de leurs engagements de caution,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] à payer à la Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 96 261,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014,
Condamne Mme [I] [F] épouse [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 19 252,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014,
Condamne M. [O] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 77 009,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014,
Condamne M. [O] [T], M. [W] [T], Mme [I] [F] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [T], M. [W] [T], Mme [I] [F] épouse [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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