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Cour de cassation, 18 novembre 2009. 09-60.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.113

Date de décision :

18 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 30 mars 2009), que les élections de délégués du personnel se sont déroulées au sein de la société "Centre de la mode", les 18 février et 10 mars 2009 ; que Mmes X... et Y..., auxquelles s'est jointe l'union CFDT de la Haute Vienne, ont demandé l'annulation du second tour de l'élection à l'issue duquel Mmes Z... et A... ont été proclamées élues au motif qu'elles mêmes avaient déjà été proclamées élues à l'issue du premier tour ; Attendu que la société ainsi que Mmes Z... et A... font grief au jugement d'annuler le second tour de l'élection et de confirmer l'élection au premier tour de Mmes Ferrière et Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que la proclamation des résultats, qui constitue le point de départ du délai de quinze jours pour contester les élections, doit être publique, prononcée à haute voix par le président du bureau de vote, et porter sur la communication des éléments chiffrés du scrutin à savoir le nombre des inscrits, le nombre des votants, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes exprimés et le nombre de sièges attribués à chaque liste ; qu'en l'espèce, en déduisant la proclamation d'une élection soi disant intervenue au premier tour de scrutin, de la simple production d'un procès verbal, le juge d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que ladite élection avait été proclamée dans des conditions susceptibles de faire courir un délai, méconnaissant ainsi son office en violation des articles R. 2314 28 du code du travail et L. 67 du code électoral ; 2°/ que dans ses conclusions, la société Centre de la mode avait fait valoir qu'à sa connaissance aucun résultat n'avait été proclamé à l'issue du premier tour, et que les "procès verbaux" versés aux débats, qui mentionnaient une élection tout en indiquant l'absence de quorum, constituaient une fraude à laquelle avait participé, en tant que membre du bureau de vote Mme X... en entérinant sa propre élection et celle de sa collègue Mme Y... ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si de tels procès verbaux, qui n'identifiaient pas le président du bureau de vote, n'étaient pas revêtus du cachet de l'entreprise, et n'avaient pas été transmis à l'inspecteur du travail, avaient pu faire courir le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2314 28 du code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte, de l'article L. 67 du code électoral, et de l'article 6 1 de la CEDH ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté qu'après la rédaction du procès verbal litigieux, Mmes X... et Y... avaient été nominativement proclamées élues à l'issue du premier tour, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait pas organiser un second tour sans avoir demandé l'annulation du premier dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre de la mode et Mmes Z... et A... à payer solidairement à Mmes X..., Y... et l'Union départementale CFDT de la Haute Vienne la somme globale de 1 000 euros et rejette les demandes d'amende civile et de dommages intérêts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Centre de la mode et Mmes Z... et A.... Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé le second tour des élections professionnelles intervenu le 10 mars 2009 suite à la proclamation de l'élection non contestée du 18 février 2009 de Madame Nadine X... et de Madame Sylviane Y... comme déléguées du personnel de la SAS CENTRE DE LA MODE et D'AVOIR confirmé l'élection de Madame Nadine X... comme déléguée du personnel titulaire et de Madame Sylviane Y... comme déléguées du personnel suppléante de la SAS CENTRE DE LA MODE ; AUX MOTIFS QUE « lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du premier tour de scrutin du 18 février 2009, Madame Nadine X... et Madame Sylviane Y... ont été proclamées élues sans aucune réserve en tant que déléguée du personnel titulaire pour la première et déléguée du personnel suppléante pour la seconde aux termes d'un procès verbal des élections des délégués du personnel membres titulaires et membres suppléants signé par les membres du bureau de vote ; que la proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai fixé à l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité de celles-ci ; que la proclamation nominative des élus confère à ceux-ci la qualité de représentant du personnel ; qu'à défaut pour la société CENTRE DE LA MODE d'avoir formé une contestation dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 2314-28 du code du travail, expirant le 5 mars 2009 au soir, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés portant sur l'absence de quorum et le défaut de proclamation des résultats et d'annuler le second tour des élections organisé le 10 mars 2009, dès lors que Madame Nadine X... et Madame Sylviane Y... avaient été proclamées élues au premier tour du scrutin et que tous les sièges avaient été pourvus » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la proclamation des résultats, qui constitue le point de départ du délai de quinze jours pour contester les élections, doit être publique, prononcée à haute voix par le président du bureau de vote, et porter sur la communication des éléments chiffrés du scrutin à savoir le nombre des inscrits, le nombre des votants, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes exprimés et le nombre de sièges attribués à chaque liste ; qu'en l'espèce, en déduisant la proclamation d'une élection soi-disant intervenue au premier tour de scrutin, de la simple production d'un procès-verbal, le juge d'instance n'a pas mis la cour de cassation en mesure de vérifier que ladite élection avait été proclamée dans des conditions susceptibles de faire courir un délai, méconnaissant ainsi son office en violation des articles R. 2314-28 du code du travail et L. 67 du code électoral ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions (p. 4), la société CENTRE DE LA MODE avait fait valoir qu'à sa connaissance aucun résultat n'avait été proclamé à l'issue du premier tour, et que les « procès verbaux » versés aux débats, qui mentionnaient une élection tout en indiquant l'absence de quorum, constituaient une fraude à laquelle avait participé, en tant que membre du bureau de vote Madame X... en entérinant sa propre élection et celle de sa collègue Madame Y... ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si de tels procès-verbaux, qui n'identifiaient pas le président du bureau de vote, n'étaient pas revêtus du cachet de l'entreprise, et n'avaient pas été transmis à l'inspecteur du travail, avaient pu faire courir le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2314 28 du code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte, de l'article L. 67 du code électoral, et de l'article 6 1 de la CEDH.

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