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Tribunal Administratif de Grenoble, 10 novembre 2022. 2206597

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206597

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2206597, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a assorti cette mesure d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II./ Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2206599, Mme C D épouse B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a assorti cette mesure d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que : - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - si les arrêtés contestés mentionnent des interdictions de retour d'une durée d'un an, leur dispositif ne l'ordonne pas ; ainsi, les signalements aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen " pour la durée [des] l'interdiction[s] de retour " sont illégaux. Par deux mémoires en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les arrêtés attaqués ayant été retirés, les requêtes ont perdu leur objet. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 20 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 novembre 2022 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre des requérants, ressortissants nigérians, les arrêtés attaqués du 15 septembre 2022. 2. Les requêtes n°2206597 et n°2206599 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. 3. Par deux arrêtés du 3 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a retiré les obligations de quitter le territoire français du 15 septembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces obligations de quitter le territoire français ont perdu leur objet, de même que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. et Mme B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. et Mme B. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D épouse B à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206597 - 2206599

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