Cour de cassation, 08 février 2023. 20-23.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-23.288
Date de décision :
8 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° B 20-23.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [C] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.288 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Hamani, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z], épouse [K], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] épouse [K]
Mme [K] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des indemnités de rupture, de l'avoir déboutée de ses demandes supplémentaires et de l'avoir condamnée à verser à la société Pharmacie Hamani la somme de 3 047,46 euros au titre du préavis ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération ; qu'il appartient à l'employeur, qui se prétend dispensé du paiement du salaire, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur malgré ses demandes ; qu'à défaut, l'absence de paiement du salaire durant plusieurs mois constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [K] contestait avoir abandonné son poste et faisait notamment valoir qu'elle n'avait reçu aucun avertissement ou sanction pour un prétendu abandon de poste (conclusions, p. 5 et 6) ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était « pas contesté par les deux parties que Mme [K] n'a pas reçu de salaire à compter du mois de septembre 2015 de la part de son employeur » (arrêt, p. 7 § 2) mais a estimé qu'il ressortait d'attestations de salariés que « Mme [K] n'était plus présente et ne travaillait plus dans l'officine Hamani à [Localité 3] (91) mais dans l'officine [K] à [Localité 4] (94) à compter du 1er septembre 2015 » et qu' « en l'absence de toute preuve de travail effectif du mois de septembre 2015 au mois d'octobre 2016 au sein des locaux de la pharmacie Hamani, la demande de paiement des salaires de Mme [K] par courriers d'avril et mai 2017 n'était pas justifiée et ce grief envers l'employeur n'est pas constitué » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis que, dès lors que la société Pharmacie Hamani reconnaissait ne pas avoir payé les salaires de Mme [K] à compter du mois de septembre 2015, il n'appartenait pas à la salariée de rapporter la preuve d'un travail effectif mais il appartenait à l'employeur, tenu au paiement des salaires, de démontrer que Mme [K] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, malgré ses demandes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
qu'en l'espèce, les bulletins de salaire versés aux débats démontraient qu'à compter du 18 mai 2016, Mme [K] était en arrêt maladie ; qu'à compter du mois de juillet 2016, aucune mention d'une absence injustifiée de la salariée ne figurait sur ses bulletins de salaire qui ne mentionnaient aucune absence de la salariée mais un salaire net à payer de la part de l'employeur (productions) ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [K] de ses demandes, que « les fiches de paie produites par la salariée ne justifient pas de la présence effective de Mme [K] à son poste de travail pour l'ensemble de la période réclamée, les bulletins de salaires à compter du mois de février 2016 et jusqu'au moins de juin 2016 inclus mentionnant « absence sans solde » » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires de mai à octobre 2016, régulièrement versés aux débats, violant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1103 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celuici ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de la rupture ; que constitue un manquement à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs le fait, pour un employeur, de délivrer des bulletins de paie mentionnant le paiement d'un salaire qui n'a, en réalité, pas été versé au salarié, alors même que les salaires ont été déclarés comme payés à l'administration fiscale et à l'Urssaf et qu'ils figurent sur le revenu imposable du salarié, contraint de payer des impôts sur des sommes qu'il n'a pas perçues ; qu'en l'espèce, indépendamment même du fait que Mme [K] ait été, ou non, en absence injustifiée, elle faisait valoir que les salaires – que la société Pharmacie Hamani ne contestait pas ne pas avoir versés – avaient été mentionnés comme étant réglés à l'administration fiscale, la société ayant déclaré les salaires comme étant versés « tant au titre des charges salariales, qu'aux impôts, la déclaration préreplie de Mme [K] faisant état de ces sommes » (conclusions, p. 3 et 5) ; que Mme [K] indiquait encore que le conseil de prud'hommes avait relevé, à raison, que les salaires étaient bien inscrits sur le journal des salaires, déclarés auprès de l'Urssaf (conclusions, p. 6) ; qu'elle avait, notamment, sollicité la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison de cette absence de paiement de ses salaires « malgré déclaration de ces sommes au titre des charges réglées, et aux impôts » (conclusions, p. 4) ; que la société Pharmacie Hamani ne contestait pas ces faits mais se réfugiait derrière la responsabilité de son expert-comptable qui aurait pris l'initiative de procéder à de telles déclarations (conclusions adverses, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la société Pharmacie Hamani avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts en déclarant auprès des impôts le paiement de salaires à Mme [K], nonobstant l'absence de paiement de ces sommes, de sorte que l'administration fiscale lui avait demandé le paiement d'impôts sur le revenu sur la base de salaires qu'elle n'avait pas perçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique