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Tribunal Administratif de Marseille, 07 août 2023. 2306608

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306608

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Tavitian, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - la procédure est irrégulière dès lors que deux membres du conseil de discipline ont remis en cause son appartenance syndicale ; - il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits lorsqu'il a été mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint le 11 février 2011 ; - la sanction est disproportionnée au regard des dysfonctionnements de la communauté urbaine qui était dans son ensemble sous l'influence de M. C B, de l'ancienneté des faits et de son parcours professionnel postérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas justifiée ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - il n'est pas justifié que des membres du conseil de discipline auraient eu un préjugé à son encontre ; - le conseil de discipline n'a pas remis en cause l'appartenance syndical du requérant ; - la fin du détachement de l'intéressé était motivée par l'intérêt du service et ne constituait pas une sanction disciplinaire ; - la décision n'est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits de favoritisme et de violation du secret professionnel pour lesquels le requérant a été condamné, au regard de sa position hiérarchique élevée et au regard de l'atteinte à l'image et à la réputation de la communauté urbaine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2306607 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 août 2023 tenue en présence de Mme Marquet, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Tavitian pour M. D qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence qui a maintenu les termes de sa défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juillet 2023 la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a infligé la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux années à M. D, qui demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les principes généraux de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date des faits motivant la sanction : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office ; La révocation ". Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 4. En l'état de l'instruction les moyens soulevés par M. D ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D une somme au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Le juge des référés, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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