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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00018

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYU N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 15 MAI 2024 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 19 février 2024 Monsieur [F] [C] né le 14 janvier 1952 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE Madame [H] [I] née le 17 mars 1987 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 15 MAI 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 01/11/2022, M. [C] a donné à bail à Mme [I], une maison de type F5 sise à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros, la famille de la locataire comportant six enfants. Suite à un commandement resté infructueux du 06/04/2023 et à une assignation en résiliation du bail, le 11/07/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a, par jugement du 27/11/2023 : - déclaré recevables mais non fondées les demandes de M. [C] ; - dit que Mme [I] sera dispensée du paiement du loyer jusqu'à ce que M. [C] justifie avoir remédié à l'ensemble des désordres ayant motivé l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 24/03/2022 ; - condamné M. [C] à rétablir l'alimentation en eau courante du logement sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamné M. [C] à réaliser les travaux prescrits par l'arrêté préfectoral sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification ; - condamné M. [C] à payer à Mme [I] les sommes de : * 2800 euros au titre des loyers indûment payés depuis le 01/11/2023 ; * 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices de jouissance, moral et financier ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration du 24/01/2024, M. [C] a relevé appel de cette décision. Par acte du 19/02/2024, il a assigné en référé Mme [I] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, exposant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que : - il a engagé des travaux de rénovation de son appartement en juillet et août 2022 ; - le rapport de visite du 31/03/2023 en fait mention, précisant qu'un convecteur avait été installé, que les fils électriques n'étaient plus à nu ; - l'état des lieux d'entrée ne fait pas état de moisissures et d'humidité ; - le logement est classé 'C' concernant sa performance climatique et énergétique ; - en réalité, la VMC n'a pas été nettoyée régulièrement par la locataire ; - lui-même n'est pas à l'origine des coupures d'eau alléguées ; - il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise ; - son exécution présente des conséquences manifestement excessives, ses revenus étant constitués d'une retraite modeste de 572 euros par mois et il est redevable de plusieurs crédits immobiliers. Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, Mme [I] conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au débouté de M. [C] de ses demandes et réclame reconventionnellement 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquant en substance que : - M. [C] n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire ; - un rapport de l'ARS du 31/03/2023 indique que le constat réalisé ce jour-là est identique à celui de janvier 2022, la ventilation du logement étant toujours non réglementaire ; - l'arrêté préfectoral d'insalubrité est toujours en application ; - l'eau potable n'est toujours pas rétablie ; - M. [C] perçoit des revenus fonciers. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la partie requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision. En l'espèce, le premier juge a fondé sa décision en analysant les éléments de fait du dossier, retenant notamment que : - un rapport de visite de l'ARS du 05/04/2023 fait état d'un arrêté déclarant le logement loué 'insalubre remédiable' en raison de problèmes d'humidité, de moisissures, d'infiltrations, d'une ventilation non conforme, d'une installation électrique dangereuse ; - l'absence d'eau dans le logement a été constatée par la police municipale de [Localité 3] le 28/03/2023 ; - le dispositif d'assainissement n'est pas conforme. Par ailleurs : - des factures de fournitures sont produites, sans qu'il soit possible de dire si elles correspondent à des travaux de peinture réellement effectués, d'autant que M. [C] est propriétaire d'autres biens immobiliers ; - une facture de peinture du 26/08/2022 ne fait pas état du bien immobilier dans lequel les travaux facturés ont été réalisés ; - le bailleur ne justifie pas avoir sollicité de l'administration une visite de contrôle des travaux de mise en conformité ; - la maison n'était toujours pas alimentée en eau, comme l'indique le constat dressé par commissaire de justice le 25/01/2024, alors qu'il s'agit d'une obligation du bailleur. Dès lors, seul le juge du fond est en mesure d'apprécier le bien-fondé des prétentions des parties. S'agissant d'une instance en référé, qui n'est pas une pré-décision de l'appel au fond, en l'absence d'une argumentation permettant d'envisager une réformation certaine, la partie requérante ne justifie pas de moyens suffisamment sérieux. Celle-ci verra ses demandes de suspension de l'exécution provisoire rejetées, les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, sans qu'il soit utile d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision. Il sera en outre observé qu'en tout état de cause, M. [C] n'a pas formé d'observations devant le premier juge quant à l'exécution provisoire, et qu'il ne fait pas état d'éléments apparus postérieurement au jugement attaqué. Enfin, il y a lieu de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés par la défenderesse. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar du 27/11/2023 ; Condamnons M. [C] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamnons aux dépens. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON

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