Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03721
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03721 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTYJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 10h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [S] [H]
né le 02 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
et de Mme [C] [V] [X] (interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 08 juillet 2025 soit jusqu'au 07 août 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2025, à 11h25, par M. [S] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [H], né le 02 janvier 1985 à Nouakchott (Mauritanie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 juin 2025, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire définitive en date du 02 novembre 2018 (tribunal correctionnel de Paris).
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en, date du 09 juillet 2025.
Monsieur [S] [H] a interjeté appel et demande à la Cour de déclarer la requête de la préfecture irrecevable au motif que le registre a été émargé par lui avant qu'il ne soit complété, ce qui équivaut à une absence de signature dès lors qu'il n'a pu connaître les mentions portées et vérifier leur présence.
Réponse de la cour
Sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de pièces justificatives utiles
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
Si le registre doit être émargé par le retenu, aucune disposition n'exige qu'il le soit à chaque stade de la procédure.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, Monsieur [S] [H] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 09 juin 2025 ; figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l'arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l'heure et le jour d'arrivée, son identité et les mentions relatives à l'interdiction du territoire français, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 09 juin à 16h30.
Le 08 juillet 2025, la préfecture de police de [Localité 2] a saisi le juge aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [H], en joignant, préalablement, à sa requête un document sans titre, sous forme de tableau, et comportant :
- la mention de l'identité du retenu et de son numéro de retenu,
- les événements propres à la première prolongation de rétention,
- les indications relatives aux recours exercés
- les informations relatives à la demande d'asile
Ce document n'a été pas émargé par le retenu, qui a refusé de signer à une date indiquée, par erreur matérielle, comme étant le 08 juin à 12h35. Il est émargé par un agent du centre. Le juge ayant été saisi le 8 juillet, la date du 8 juin est nécessairement une erreur, ce dont il est aisé de se convaincre au regard des mentions portées, par ailleurs, sur le registre, postérieures à cette date.
En outre, l'exigence d'émargement du registre doit être comprise comme étant le moyen pour le juge de s'assurer que les droits ont été notifiés au retenu lors de son arrivée au centre. Dès lors que la première partie du registre, établie lors de l'arrivée, fait mention de la notification des droits et est émargée par le retenu, il n'est pas nécessaire d'exiger un nouvel émargement à chaque édition actualisée du registre, sauf à faire peser sur l'administration un formalisme excessif.
Dans ces conditions il doit être considéré que la copie du registre est suffisamment actualisée en ce sens qu'elle permet au juge d'exercer le contrôle lui appartenant, au stade de la deuxième prolongation.
La requête de l'administration doit être déclarée recevable. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le fond, les diligences de l'administration sont établies, les autorités consulaires ont été saisies, et il n'est formulé aucune critique à cet égard.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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