Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-17.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.992
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Pierre C..., exploitant agricole,
2°) Monsieur Jean-Luc C..., exploitant agricole, demeurant tous deux "La Guignardière" Teille (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE LA NOELLE "CANA", société coopérative dont le siège social est à la "Noëlle" à X... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. B..., Z... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch,
Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts C..., de Me Roger, avocat de la coopérative agricole La Noëlle "CANA", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Pierre et Jean-Luc C... (consorts C...), éleveurs et associés coopérateurs de la coopérative agricole "La Noëlle d'X..." (CANA) ont conclu avec celle-ci deux contrats d'engraissement portant l'un sur des veaux de boucherie et l'autre sur des taurillons ; qu'à la suite de divers incidents et notamment d'un accident d'élevage dans "une bande de veaux anglais" fournis par la CANA en janvier 1979, les consorts C... ont cessé de livrer les animaux engraissés à cette coopérative ; que celle-ci les a assigné en paiement du solde débiteur de leur compte coopérateur, outre pénalités contractuelles et intérêts conventionnels ; que les consorts C... ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice résultant du non-respect par la CANA de ses obligations contractuelles et se sont opposés au paiement des pénalités et intérêts ; que, par un premier arrêt du 4 août 1982, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient condamné les consorts C... à payer à la CANA la somme de 187 756,69 francs au titre du montant des approvisionnements, de la quote-part de la caisse de péréquation et des pénalités contractuelles prévues au contrat "taurillons", outre intérêts conventionnels ; que, réformant ce jugement pour le surplus, elle a décidé que les consorts C... étaient redevables des pénalités contractuelles relatives à l'inexécution du contrat "veaux de boucherie", a condamné la CANA à payer aux consorts C... une somme de 2000 francs à titre de dommages-intérêts pour interruption des livraisons d'aliments et a
ordonné deux expertises pour déterminer notamment le préjudice subi par les consorts C... du fait du mauvais état sanitaire de veaux livrés par la CANA en janvier 1979 ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts C... reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1986), rendu après dépôt des rapports d'expertise du docteur-vétérinaire Briand et de l'expert-comptable Y..., d'avoir fixé leur préjudice à la somme de 77 415 francs, au motif que le rapport de M. Y... contenait des éléments de calcul permettant de chiffrer à cette somme le dommage causé par la perte de 59 veaux, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que leur préjudice résultait non seulement de la mort de ces 59 bêtes, mais également "du surcoût de production entraîné par les difficultés accrues de l'engraissement des veaux atteints mais restés vivants", et qu'en ayant omis de se prononcer sur ce chef distinct de préjudice, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en n'indemnisant pas le préjudice résultant du surcoût de production des veaux survivants, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, se référant au rapport d'expertise de M. Y... et plus particulièrement à la réponse de ce dernier au "dire" qui lui avait été soumis par les consorts C... au sujet de cette augmentation du coût de production, la cour d'appel a retenu les bases de calcul adoptées par l'expert pour déterminer le préjudice total des consorts C..., y compris celui résultant de ce coût supplémentaire de production dans la mesure où il pouvait en être tenu compte ; qu'en relevant que l'expert Y... avait ainsi "justement estimé que le préjudice devait s'apprécier en recherchant la marge perdue augmentée des charges dépensées sans contre-partie" et qu'il avait "procédé avec minutie à sa mission, examinant successivement les prétentions des deux parties", la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées et évalué le préjudice intégral des consorts C... ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts C... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à voir juger qu'ils n'étaient pas redevables à la CANA des pénalités de retard et des intérêts conventionnels, au motif que, dans un précédent arrêt du 4 août 1982, la cour d'appel avait définitivement jugé qu'ils étaient redevables de ces sommes à cette coopérative, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne trouve application que dans la mesure où les deux demandes successives sont fondées sur la même cause, qu'en l'espèce, leur première demande de ce chef était fondée sur l'inexécution par la CANA de ses obligations contractuelles, et leur seconde demande sur l'illégalité des décisions du conseil d'administration de la coopérative fixant le taux de ces pénalités et intérêts, qu'ainsi la demande n'était pas fondée sur la même cause et ne se heurtait pas à la chose précédemment jugée, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant qu'elle avait déjà statué définitivement sur tous les chefs de la demande principale de la CANA, et qu'elle n'était plus saisie, après le dépôt des rapports des experts désignés dans son arrêt du 4 avril 1982 et dans le cadre de la demande reconventionnelle des époux C..., que du seul problème de l'évaluation du préjudice subi par ces derniers du fait du mauvais état sanitaire des veaux qui leur avaient été livrés par la CANA en janvier 1979, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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