Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 88
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMVD
DÉBITEUR :
[S] [H] épouse [Y]
SILENE OPH
C/
Mme [S] [H] épouse [Y]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SILENE OPH
Mme [S] [H] épouse [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT(E) :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant(e), non représenté(e)
INTIMEE :
Madame [S] [H] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant décision du 8 juin 2023, la [6] a déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [Y] née [H], recevable.
Suivant décision du 14 septembre 2023, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir retenu une capacité de remboursement de 67 euros par mois.
Parallèlement, suivant jugement du tribunal d'instance de Saint-Nazaire du 14 août 2019, l'expulsion de Mme [S] [Y] née [H] de son logement a été ordonnée.
Suivant courrier du sous-préfet de [Localité 8] du 12 octobre 2023, le concours de la force publique a été octroyé au commissaire de justice pour procéder à l'expulsion.
Suivant requête du 23 octobre 2023, Mme [S] [Y] née [H] a sollicité la suspension de cette mesure d'expulsion.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Ordonné la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement de Mme [S] [Y] née [H] pour une période d'un an.
Dit que les dépens seraient à la charge du Trésor public.
La société [9], créancier, a formé appel de la décision par déclaration du 17 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS:
La société [9], partie appelante, n'a pas comparu.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, elle a indiqué se désister de son appel.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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