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Section du Contentieux, 09 novembre 2023. 452677

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

452677

Date de décision :

9 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1609325 du 27 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 19MA01905 et 19MA04584 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une ordonnance n° 443139 du 16 mars 2021, le président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de M. B. Par une décision n° 452677 du 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance n° 443139 du 16 mars 2021 du président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation le pourvoi initialement enregistré sous le n° 443139. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2020 et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre à son argumentation relative aux conditions de notification de la mise en demeure du 3 avril 2014 ; - a inversé la charge de la preuve et, par suite, commis une erreur de droit en présumant d'une notification de la mise en demeure le 3 avril 2014 et en exigeant ainsi qu'il apporte lui-même la preuve certaine de cette notification. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin

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