Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/04653 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 23/04653 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCHE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Mme [G] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15967 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS:
Association [8] es qualité d’administrateur ad’hoc de [W] [C], [S], [X], [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2024.
A l’audience dépôt du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 9] (59), [G] [W] a donné naissance à [C] [W].
[L] [R] a reconnu l'enfant le 30 juin 2022.
Par acte en date du 19 mai 2023, [G] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LILLE [L] [R] aux fins de :
– voir déclarer son action recevable ;
– voir annuler la reconnaissance de l’enfant [C] [W] effectuée par [L] [R] le devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (59) le 30 juin 2022;
– voir ordonner la mention du dispositif de la décision en marge de l’acte de reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant ;
– A titre subsidiaire, ordonner une expertise génétique.
Par ordonnance du 09 octobre 2023, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc chargé de représenter l'enfant en la personne de la [8].
[L] [R], assigné en personne, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, la [8] conclut à la mise en œuvre d’une expertise génétique.
Par ses dernières conclusions du 06 mars 2024 régulièrement signifiées par voie électronique, le procureur de la République demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise génétique.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance rendue le 15 janvier 2024 a fixé la clôture de la procédure au 11 mars 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt le 09 avril 2024.
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de [G] [W]
Avant dire droit,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [G] [W], de l’enfant [C] [W] et de [L] [R] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de [C], [S], [X], [H] [W] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 9].
COMMET pour procéder à cette mesure L’[7] ([7]),[Adresse 2], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
DISPENSE Madame [G] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 10 Février 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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