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Cour d'appel, 29 mai 2002. 00/02591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/02591

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

ARRET N° X... C/ S.A.R.L. PARC DES VIGNES ./Ch.P. COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 29 MAI 2002 [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][* RG : 00/02591 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d 'AMIENS en date du 20 juin 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Guy X... 18 rue Maurice Ravel - Appartement 799 80000 AMIENS Représenté, concluant par Monsieur Joùl Y..., délégué syndical, mandaté aux termes d'un pouvoir en date à AMIENS du 23 janvier 2001. ET : INTIMEE S.A.R.L. PARC DES VIGNES 25 Avenue d'Espagne 80094 AMIENS Représentée, concluant et plaidant par la SCP POUILLOT-DELAHOUSSE, avocats au barreau d'AMIENS, substituée par Maître DORE avocat au barreau d'AMIENS. DEBATS : A l'audience publique du 26 Février 2002 ont été entendus le délégué syndical en ses conclusions et observations et l'avocat en ses conclusions et plaidoirie devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 24 Avril 2002, pour prononcer l'arrêt. A l'audience publique du 24 Avril 2002, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 Mai 2002, pour prononcer arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... : Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mme DARCHY, Président de chambre, Mme BESSE, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 29 Mai 2002, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle Z..., Greffier. *] [* *] DECISION : Vu le jugement rendu le 20 juin 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS qui a : - dit que le licenciement de Guy X... est intervenu pour une faute grave, - débouté Guy X... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. DU PARC DE VIGNES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2000 par Guy X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2000 ; Vu les conclusions déposées le 11 avril 2001 par Guy X..., régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 26 février 2002, tendant à voir la Cour : - le dire recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris, - dire son licenciement non fondé par une faute grave et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.R.L. DU PARC DES VIGNES à lui payer : * 36.680,54 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 6.113,44 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 8.815,40 F à titre de rappel de salaire pour la pério-de du 15 janvier au 4 février 1999, * 891,56 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, * 5.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions déposées le 5 juin 2001 par la S.A.R.L. DU PARC DES VIGNES, régulièrement communiquées et développées à l'audience du 26 février 2002, demandant à la Cour de : - A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en conséquence, dire que les faits qu'elle invoque à l'appui du licenciement justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Guy X... pour faute grave, - en conséquence, débouter Guy X... de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Guy X... à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - A titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement de Guy X... est justifié par une cause réelle et sérieuse, - constater que Guy X... ne justifie pas du montant des dommages et intérêts dont il sollicite le paiement en dépit des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ; SUR CE : Attendu que Guy X... a été embauché par la S.A.R.L. DU PARC DES VIGNES par contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 1998 en qualité d'auxiliaire de vie ; Que ces fonctions étaient définies à l'article II du contrat de la manière suivante : "2.1 - En qualité d'auxiliaire de vie, M. X..., dans le cadre des instructions et directives qui lui sont données, ainsi que des règles d'hygiène et de procédure en vigueur dans l'Etablissement : -> assume l'ensemble des tâches quotidiennes de nettoyage des locaux, sanitaires et équipements collectifs de l'Etablissement avec comme impératif leur maintien en bon état de propreté et d'hygiène, -> participe au confort et au bien être de la personne âgée : [* en assurant toutes les tâches découlant de la fonction hôtelière (changement du linge, réfection des lits, service des repas ...), *] en apportant à la personne âgée toute aide requise selon ses besoins et son état de santé (marche, toilette, repas, etc ...)"; Que le 15 janvier 1999, Guy X... était convoqué oralement à un entretien le même jour au cours duquel lui a été notifié verbalement de ne plus se présenter à son travail dans l'attente de la décision à prendre à son égard ; Que le 16 janvier 1999, Guy X... adressait à son employeur une lettre lui demandant des explications ; Que le 18 janvier 1999 la SARL DU PARC DES VIGNES lui a adressé un courrier recommandé avec avis de réception le convoquant à un entretien préalable à son licenciement, entretien fixé au 19 janvier suivant ; Que le 20 janvier 1999, l'employeur lui envoyait une seconde lettre recommandée avec avis de réception le convoquant à un nouvel entretien préalable à son licenciement pour le 29 janvier suivant ; Que dans le même courrier était indiqué : "compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous confirmons votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 16 janvier 1999 durant l'attente de la décision que nous seront amenés à prendre". Que le 2 février 1999 la SARL DU PARC DE VIGNES notifiait à Guy X... son licenciement pour fautes graves pour le motif suivant : "Vous avez été mis à pied à titre conservatoire le 15 janvier à la suite de l'attitude innommable que vous avez eue envers une de nos résidantes dans la nuit du 13 au 14 janvier 1999. Entre autres faits, vous avez retiré à cette personne gravement malade et handicapée sa poire d'appel et vous l'avez menacée de représailles. Une telle attitude est inadmissible et de plus susceptible d'avoir de graves conséquences médicales et psychologiques. De tels faits ont bouleversé les résidants, les parents des résidants et le personnel." Que c'est dans ces conditions que Guy X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS et qu'a été rendu le jugement dont il a fait appel ; Attendu que Guy X... fait valoir à l'appui de son appel que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation a posé le principe du non cumul des sanctions disciplinaires ; que la S.A.R.L. DU PARC DES VIGNES tente d'invoquer la mise en place d'une mise à pied conservatoire à compter du 15 janvier 1999 ; que l'article L. 122-41 du Code du Travail permet cette mesure dont la validité reste subordonnée à la poursuite de la procédure de licencie- ment ; qu'elle doit être notifiée au salarié et doit se référer à la sanction envisagée ; que faute d'indications précises, la mise à pied à un caractère disciplinaire ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet il n'a jamais été informé de ce qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; qu'il a demandé des précisions par courrier du 16 janvier 1999 ; Que Guy X... soutient que les motifs retenus à l'appui de son licenciement ne peuvent en aucun cas constituer une faute grave voire même une cause réelle et sérieuse ; que la Cour se doit d'apprécier si les motifs retenus peuvent ou non servir de base à une sanction disciplinaire ; qu'il conteste formellement les reproches qui lui sont faits ; que le doute profite au salarié ; Que son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la SARL DU PARC DES VIGNES réplique qu'elle était parfaitement en droit de notifier oralement une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la procédure de licenciement à intervenir ; que la mise à pied conservatoire ne fait pas obstacle au prononcé du licenciement pour la même faute ; que Guy X... ne peut se méprendre sur la nature de la mise à pied, la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement du 20 janvier 1999 précisant expressément que "la mise à pied à titre conservatoire à compter du 16 janvier 1999 était confirmée durant l'attente de la décision à prendre"; que Guy X... tente d'instaurer un délai procédural afin de masquer ses défaillances constitutiv es d'une faute grave ; Que la SARL DU PARC DES VIGNES ajoute que la faute grave ne permettant pas le maintien du salarié à son poste, l'employeur peut procéder à une mise à pied conservatoire en attendant de notifier le licenciement ; que la charge de la preuve de la gravité de la faute appartient à l'employeur, mais que le salarié doit préciser la nature de ses contestations ; que Guy X... fait preuve d'une mauvaise foi édifiante ; que la lettre de licenciement est précisément motivée ; que Guy X... se contente de contester la mesure de licenciement en affirmant qu'elle ne produit pas aux débats de pièces étayant une argumentation fantai- siste ; qu'au contraire elle a versé aux débats l'attestation de Mme Ginette B..., résidente de la Maison d'Accueil DU PARC DES VIGNES ; que la lecture de la sommation interpellative est sans équivoque ; qu'aucun doute susceptible de bénéficier au salarié, ne subsiste ; que par son attitude Guy X... a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que les faits constatés justifiaient la rupture immédiate des relations contractuelles au regard de la spécificité des fonctions exercées ; qu'il convient de confirmer le jugement ; Attendu, concernant la mise à pied dont a fait l'objet Guy X..., que cette mesure lui a été notifiée verbalement au cours de l'entretien du 15 janvier 1999, ainsi que cela ressort de la lettre du 16 janvier 1999 adressée par le salarié à l'employeur ; Que cette mesure lui a été confirmée par le courrier du 20 janvier 1999 le convoquant à un entretien préalable à son licenciement qui précise qu'il s'agit d'une mesure conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir ; Que la S.A.R.L. DU PARC DES VIGNES a respecté la procédure prévue à l'article L. 122-41 du Code du Travail ; Qu'une mise à pied conservatoire s'impose en cas de licenciement pour faute grave, cette faute se caractérisant par l'impossibilité de maintenir la relation de travail même pendant la durée du préavis ; Qu'il ne s'agit pas d'une double sanction, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Guy X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; Que cependant leur matérialité ressort de la sommation interpellative de Madame B..., résidente victime desdits faits ; Que leur réalité ne peut donc être mise en doute ; Que concernant leur gravité, les fonctions de Guy X..., telles qu'elles ressortent des termes mêmes de son contrat de travail impliquaient d'apporter aux résidents toute l'aide requise en fonction de leurs besoins et de leur état de santé ; Qu'en empêchant une résidente d'atteindre la poire d'appel, alors que cette personne rentrant de l'hôpital, était en état de faiblesse, et en la traitant de manière irrespectueuse, Guy X... a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; Que dès lors son licenciement repose bien sur une faute grave, l'employeur ne pouvant conserver davantage même pendant la durée limitée du préavis un salarié qui méconnaissait manifestement une obligation essentielle de son contrat de travail et portait ainsi atteinte à l'image de la société ; que le jugement doit être confirmé ; Attendu que Guy X... ne saurait en conséquence prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la faute grave justifie la mise à pied à titre conservatoire ; Que Guy X... sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pendant la mise à pied ; Que la faute grave privant le salarié du paiement du préavis, sa demande à ce titre devra également être rejetée ; Que dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner Guy X..., qui succombe en son appel à payer à la SARL DU PARC DES VIGNES la somme de 150 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel régulier en la forme, Au fond, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Guy X... à payer à la SARL DU PARC DES VIGNES la somme de 150 ä au titre des frais hors dépens exposés en appel . Condamne Guy X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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