Texte intégral
Arrêt n° 23/00363
20 Novembre 2023
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N° RG 22/02668 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3KQ
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Pole social du TJ de METZ
11 Juin 2021
20/00371
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [I] [H], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 18]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 30 mai 1956, Monsieur [K] [L] a travaillé au sein des [Adresse 15] ([14]), aux droits desquelles vient l'EPIC [12] ([10]), en tant que mineur de 1980 à 2003, avant d'être placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er août 2003 au 30 juin 2010.
Monsieur [K] [L] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 17 octobre 2017.
Par décision en date du 05 juin 2018, la caisse régionale de la sécurité sociale dans les Mines de l'Est (CARMI de l'Est ou caisse) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 10 décembre 2018, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 05 % en réparation de sa pathologie.
Selon quittance subrogative du 21 janvier 2019, Monsieur [K] [L] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à hauteur de 16.800 euros se décomposant comme suit:
' 15.400 euros au titre du préjudice moral,
' 200 euros au titre du préjudice physique,
' 1.200 euros au titre du préjudice d'agrément.
Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz selon courrier recommandé expédié le 02 mars 2020 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis ler juillet 2015, a été mise en cause.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui agit pour le compte des [12] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, ainsi que le FIVA, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
- DECLARE Monsieur [K] [L] recevable en son action ;
- DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [L], recevable en ses demandes ;
- DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [9] ;
- DECLARE recevable l'intervention volontaire de l'ANGDM ;
- DIT que la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [K] [L] dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B n'est pas établie ;
- REJETE l'ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [L] et le FIVA ;
- DECLARE l'action récursoire de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, sans objet ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres depens ;
- DIT n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2021, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 29 juin 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être jugée.
Par écritures du 21 novembre 2022, l'ANGDM sollicitait la reprise de l'instance.
Par conclusions datées du 6 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz rendu le 11 juin 2021.
STATUANT A NOUVEAU
- Juger que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [K] [L] est due à la faute inexcusable de son employeur, les [Adresse 15], représentées par l'ANGDM;
- Dire et juger que :
* cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle; * En cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
* En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
- Débouter l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 13 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [K] [L] recevable en son action, et déclaré le FIVA recevable en ses demandes,
- INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau
- DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] est la conséquence de la faute inexcusable des [12],
- FIXER à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1958,18 €,
- DIRE que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [L]
- DIRE que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [L], en cas d'aggravation de son état de santé,
- DIRE qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [L] comme suit :
Souffrances morales 15400.00 €
Souffrances physiques 200.00 €
Préjudice d'agrément 1200.00 €
TOTAL 16800.00 €
- DIRE que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- CONDAMNER l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 2 000.00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 21 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions.
- Dire et juger que les [Adresse 15], puis Charbonnages de France n'ont commis aucune faute inexcusable ;
- Par conséquent, débouter Monsieur [L], le FIVA et la caisse de toutes leurs demandes formulées à l'égard de l'ANGDM.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue :
- Debouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et les souffrances morales, du préjudice d'agrément ;
- Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter Monsieur [L] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC ;
- Subsidiairement, réduire cette demande à 500,00€ ;
- Débouter le FIVA de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC ;
Par conclusions datées du 14 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Malade des Mines - demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [L] ;
- fixer la majoration de rente dans la limite de 1958,18€;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [L] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [L];
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] ;
- condamner l'ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [L] au titre de la majoration de rente et des préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [L] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [12].
L'ANGDM fait ainsi valoir l'imprécision de l'attestation produite par Monsieur [L], notamment en ce que le témoin, Monsieur [C], n'indique pas suffisamment les postes qu'il a occupés et son lien direct de travail avec la victime.
Monsieur [L] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations nouvelles produites à hauteur d'appel, de deux anciens collègues de Monsieur [L].
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [L] (pièce n°2 de l'appelant) que celui-ci a exercé au fond de la mine du 11 février 1980 au 31 juillet 2003, date à laquelle il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière. Il a ainsi exercé au fond pendant 23 ans, et ce notamment aux postes suivants : apprenti mineur, ouvrier de PRH dressant, piqueur d'élevage, boiseur de renforcement, transporteur et aide installateur taille ou dressant, abatteur boiseur chantier, installateur qualifié taille ou traçage.
Dans les réponses apportées le 12 février 2018 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle (pièce n°3 de la CPAM), Monsieur [L] indique avoir été exposé au risque amiante durant ses travaux au fond de la mine du fait des dégagements de poussières provenant des différents outils et machines et des véhicules utilisés au fond, lesquels étaient équipés d'amiante : treuils, scrapeurs, marteaux piqueur, foreuses, haveuses...
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont relatées par le témoignage de deux anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [Y] [C] et [B] [O] (pièces n° 7 et 8 de l'appelant).
L'attestation de Monsieur [O], revue et complétée à hauteur d'appel, est accompagnée du relevé de carrière de l'intéressé qui a travaillé aux [Adresse 17] [Localité 21] et [Localité 16] à des périodes d'emploi communes avec Monsieur [L].
De même, Monsieur [C], dont l'attestation a été rédigée le 14 mai 2022, produit son relevé de carrière qui démontre que l'intéressé a travaillé au [Adresse 17] [Localité 21] aux périodes d'emploi de Monsieur [L] sur ce même [Adresse 17].
Ces deux témoins précisent également avoir travaillé avec l'assuré sur l'unité [Localité 21] si bien que leur caractère probant sera retenu par la cour.
Ils attestent ainsi de l'exposition à l'amiante de Monsieur [L] du fait des dégagements de poussières provenant des différents outils (marteaux piqueur, marteaux perforateur) et machines (convoyeurs blindés) qui en étaient pourvus, notamment dans les systèmes de freinage, et du fait de la confection de joints en amiante pour l'étanchéité des conduites aux fond.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont impliqué, jusqu'en 1997, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de Monsieur [L] aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la confection de joints amiantés au fond, mais également de l'utilisation d'engins et outils dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés.
Les témoignages précités ne sont pas contredits par les pièces générales de l'ANGDM, lesquelles confirment la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée en 1984 par le Dr [G] du centre d'études des poussières [13] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [22] même si elle fait état d'une quantité négligeable de fibres libérées et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°31 de l'ANGDM).
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [L] aux poussières d'amiante, il ressort de l'ensemble de ces éléments que de l'amiante était présente au fond dans certains joints, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [L] a été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses années d'activité au sein des [12], tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996.
Si l'étude [G] mentionne une quantité négligeable de fibres d'amiante libérées, ce constat ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie de l'appelant, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [L] est établi à l'égard de l'établissement public [12] auquel l'ANGDM est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Monsieur [L] et le FIVA sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [12], et soutiennent que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'ANGDM expose que les [Adresse 15] puis les [12] ne pouvaient pas avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu'ils ont mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L'ANGDM critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [L], et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'intéressé et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [12]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [N] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [12] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les [12] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [V], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [12] d'un centre d'études et de recherche (le [11]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [L], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [L] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [12] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par [12]
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] expose avoir effectué ses tâches au contact des poussières d'amiante sans jamais avoir bénéficié de protection respiratoire efficace, ni d'informations sur les dangers de l'amiante (pièce n°3 de la CPAM).
Ses déclarations sont confortées par les témoignages déjà cités de Messieurs [O] et [C] (pièces n°7 et 8 de l'appelant).
Ainsi les témoins confirment-ils que Monsieur [L] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
En premier lieu, il sera relevé que l'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les [Adresse 15], puis les [12], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [L] contre ce risque.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose,
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de [12], notamment les docteurs [A] et [F], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [L].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [L] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [12], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [L] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [L] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [12] et que le jugement du 11 juin 2021 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [L].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [L] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.958,18 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [L] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à Monsieur [L].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [L]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [L] à hauteur de 15 400€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques liées à la diminution de la capacité respiratoire et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des préjudices subis.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats le scanner thoracique du 17 octobre 2017 (pièce n°8 du FIVA) un compte rendu d'une exploration fonctionnelle respiratoire du 17 octobre 2017 (pièce n°10 du FIVA), ainsi que les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°9 du FIVA), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [L].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [L] était âgé de 61 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [L] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [L] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
C'est en définitive la somme de 10 000 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [L].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM.
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes que cette dernière sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [L].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [L] et au FIVA la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'ANGDM sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 11 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ses dispositions ayant déclaré Monsieur [K] [L] et le FIVA recevables en leurs demandes, déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM et déclaré recevable l'intervention volontaire de l'ANGDM;
L'INFIRME pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [L] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [12], auquel se substitue l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [K] [L], soit la somme de 1.958,18 euros.
DIT que cette majoration sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à Monsieur [K] [L].
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [L] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [K] [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [K] [L].
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [K] [L] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme devra être payée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA et à Monsieur [K] [L] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président