Tribunal Administratif de Paris, 05 février 2025. 2500721
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2500721
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine, née le 18 mars 1971, est titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable du 14 février 2015 au 13 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 25 octobre 2024. Si elle soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction aurait dû lui être remise, qu'elle risque de perdre ses droits et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, son titre de séjour est toutefois valable jusqu'au 13 février 2025. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et les conclusions à fin d'injonction de Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de police, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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