Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/01499 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WOY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Professeur [H] [Z], domicilié Hôpital [9], Hôpital [9], [Adresse 3]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. Hôpital privé [7], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Depuis 2016, Madame [M] [F] est suivie par son médecin traitant le Docteur [O] pour une suspicion de spondylarthrite.
En décembre 2017, elle est victime d’une nouvelle poussée et consulte le professeur [Z], rhumatologue, qui lui prescrit un traitement de fond par SALAZOPYRINE.
À compter du 15 février 2018, elle ressent des douleurs articulaires, courbatures et frissons pour lesquels son médecin traitant lui prescrit du paracétamol.
Le 22 février 2018, au regard de l’aggravation de son état, elle se voit prescrire des antibiotiques (amoxicilline).
Elle est alors victime d’une crise d’urticaire pour laquelle il lui est prescrit au sein de l’hôpital [7] de la cortisone et un antihistaminique durant trois jours.
Le traitement n’ayant pas eu les effets escomptés, Madame [M] [F] fait l’objet d’une nouvelle prise en charge au sein de l’hôpital [7].
Se plaignant de l’impact psychologique de cet événement tant sur elle-même que sur sa fille, Madame [M] [F] a fait assigner le Docteur [Z] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de mise en place d’une expertise judiciaire et l’attribution d’une provision de 1500 € outre une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le tribunal judiciaire de ce siège, statuant en référé, fait droit à sa demande d’expertise et rejette le surplus de ses demandes indemnitaires.
Le Docteur [D] [Y], désigné en remplacement du Docteur [P] [V], lui-même désigné pour remplacer le Docteur [B] [U], qui s’était récusé, dépose son rapport définitif le 25 juin 2020.
Dans le cadre de son rapport, l’expert ne relève aucune faute tant à l’encontre de l’hôpital privé [7] qu’à l’encontre du professeur [Z] et conclut à l’existence d’un aléa thérapeutique non fautif.
Considérant que le rapport d’expertise du Docteur [D] [Y] est incomplet et insuffisant, par acte de commissaire de justice des 11, 15 et 16 avril 2024 Madame [M] [F] a fait assigner le Docteur [H] [Z], l’hôpital privé [7] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale la concernant avec la désignation d’un expert en rhumatologie et la condamnation du Docteur [H] [Z] et de la clinique [7] à lui payer la somme de 1500 € chacun à titre de provision outre la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, Madame [M] [F], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en réponse et, maintient sa demande d’expertise judiciaire confiée à un expert en rhumatologie, ses demandes de condamnation du Docteur [H] [Z] et de la clinique [7] à lui payer chacun 1500 € outre une indemnité de 1500 € par application des dispositions article 700 du code de procédure civile et sollicite, à titre subsidiaire, par application de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire à une audience devant la juridiction du fond afin qu’il soit statué sur sa demande.
Le Docteur [H] [Z], représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions n°1 auxquelles il sera renvoyé et conclut à l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise formulée par Madame [M] [F] au motif que le juge des référés n’est pas compétent, sauf à trancher une question de fond pour ordonner une contre-expertise, au rejet de la nouvelle demande d’expertise en raison de l’absence de motif légitime, au rejet du surplus de toutes les demandes de Madame [M] [F] et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’hôpital privé [7], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions n°2 auxquelles il sera renvoyé et conclut à l’irrecevabilité de la demande de « contre-expertise » sollicitée par Madame [M] [F], au rejet de sa demande de renvoi devant le juge du fond, au rejet de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention et à sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil à l’audience, entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux, et réserver expressément ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ainsi que les dépens, les intérêts légaux et frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [M] [F] a déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée par décision du tribunal judiciaire de ce siège en date du 21 novembre 2018;
Qu’en l’occurrence, sa demande de désignation d’un nouvel expert, au motif que le rapport d’expertise du Docteur [D] [Y] du 25 juin 2020 est incomplet et insuffisant, en ce qu’il n’aurait pas envisagé l’hypothèse de l’origine de l’allergie due à l’effet combiné des deux molécules des médicaments pris et qu’il n’a pas détaillé l’ensemble des préjudices subis, constitue manifestement une remise en cause du rapport dont elle critique les conclusions ;
Attendu que la demande de désignation d’un nouvel expert, au motif de l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert, précédemment commis en référé, excède manifestement la compétence du juge des référés et relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit en référé à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [M] [F] ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur la demande de renvoi à une audience au fond
Attendu que par application de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé, peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction » ;
Attendu qu’en l’occurrence, Madame [M] [F] a connaissance des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle considère comme incomplètes, depuis le 25 juin 2020 ;
Qu’ayant attendu près de quatre ans, jusqu’au 11 avril 2024, pour solliciter une nouvelle expertise, elle ne peut valablement soutenir qu’il y a urgence à ce que la juridiction du fond soit saisie de sa demande par application de l’article précité ;
Qu’il ne sera pas fait droit à sa demande ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ;
Que Madame [M] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [M] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de renvoi devant le juge du fond, formée par Madame [M] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [F] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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