Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAM5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Janvier 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 20/04527
DEMANDEURS
Madame [W] [I] [D]
née le 25 Août 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [I]
née le 22 Mars 1977 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEURS
Madame [J] [B] veuve [I]
née le 06 Novembre 1961 à [Localité 9] (57)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [H] [I]
né le 01 Mars 2001 à [Localité 8] (92)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [I], dont le dernier domicile était situé à [Localité 10], est décédé le 17 décembre 2015 laissant pour lui succéder :
-Mme [J] [B], son épouse séparée de biens,
-M. [H] [I], leur fils,
-Mme [W] [I], issue d'une précédente union,
-Mme [M] [I], issue d'une précédente union.
Mmes [M] et [W] [I], M. [H] [I] et Mme [J] [B] veuve [I] ont accepté la succession du défunt à concurrence de l'actif net.
Suivant exploit du 11 mai 2017, Mmes [W] et [M] [I] ont assigné Mme [J] [B] aux fins de restitution de biens recelés et condamnation à paiement de dommages-intérêts.
Suivant exploits du 22 septembre 2017, Mme [J] [B], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [H] [I], a assigné Mmes [W] et [M] [I] aux fins de partage judiciaire et de licitation des biens immobiliers successoraux.
Ces deux instances nées de ces deux assignations ont fait l'objet d'une jonction.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu une première décision le 10 janvier 2020. Mme [J] [B] et M. [H] [I] en ont interjeté appel par déclaration du 2 mars 2020.
Mmes [W] et [M] [I] ont également interjeté appel de cette décision par déclarations du 4 mars 2020 et du 19 mars 2020.
Toutes ces instances ont été jointes sous le numéro unique 20/04527.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la juridiction de céans a statué dans les termes suivants:
statuant dans les limites de l'appel,
-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de recel de la somme de 352 550 euros au titre des dons manuels consentis par [U] [I],
-condamne Mme [J] [B] à rapporter à la succession la somme de 150 000 euros au titre de la créance entre époux relative à l'échange de parcelles sises sur la commune de [Localité 7] (17),
-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de rapport par Mme [J] [B] à la succession de [U] [I] de la somme de 200 000 euros au titre de la créance en époux relative aux prêts immobiliers consentis pour financer la construction édifiée sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 7] (17),
-condamne Mme [J] [B] à rapporter à la succession de [U] [I] la somme de 600 000 euros au titre des flux financiers des comptes joints vers ses comptes personnels et de l'acquisition d'un appartement [Adresse 5] à [Localité 10],
-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de rapport par Mme [J] [B] à la succession de [U] [I] de la somme de 491 973 euros,
-déboute Mmes [W] et [M] [I] du surplus de leurs demandes de rapports à la succession au titre de créances entre époux,
-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de rapport à succession de la somme 1 200 000 euros au titre des primes d'assurance versées par [U] [I] sur le contrat d'assurance vie dont Mme [J] [B] a été bénéficiaire,
-confirme le jugement en ce qu'il a :
*débouté Mmes [W] et [M] [I] de leur demande réouverture des opérations d'inventaire,
*rejeté la demande de Mme [J] [B] et M. [H] [I] en licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de [U] [I],
*rejeté la demande de condamnation de Mmes [W] et [M] [I] en paiement d'une provision de 395 000 euros au titre de la dette fiscale de [U] [I] relative à l'impôt sur le revenu 2014 et 2015,
y ajoutant :
-déboute Mme [J] [B] de sa demande de condamnation de Mmes [W] et [M] [I] à lui payer chacune la somme de 159 805 euros,
-déboute Mme [J] [B] de sa demande à voir fixer la valeur de son usufruit à 50 % de la valeur des biens en faisant l'objet,
-dit les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans le partage.
Mmes [W] et [M] [I] ont déposé une requête aux fins d'interprétation par-devant cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2023.
Aux termes de cette requête, Mmes [W] et [M] [I], requérantes, demandent à la cour de :
-interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu en date du 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris :
« Déboute Mme [W] [I] et Mme [M] [I] du surplus de leurs demandes de rapports à la succession au titre de créances entre époux. »,
-fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
-dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
-statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions sur requête en interprétation notifiées le 6 avril 2023, Mme [J] [B] et M. [H] [I], défendeurs, demandent à la cour de :
-dire n'y avoir lieu à interprétation du chef de l'arrêt du 26 janvier 2022 qui « déboute Mmes [W] [I] et [M] [I] du surplus de leurs demandes de rapports à la succession au titre des créances entre époux »,
-condamner Mmes [M] et [W] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mmes [M] et [W] [I] aux dépens.
Par des conclusions complémentaires remises le 14 avril 2023, Mmes [W] et [M] [I] ont développé les demandes qu'elles formulaient dans leur requête.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2023.
MOTIFS :
Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La condition tenant à l'absence d'un appel est de toute évidence remplie puisque la décision dont l'interprétation est demandée émane de la cour d'appel.
Mme [W] [I] et Mme [M] [I] prétendent que le chef du dispositif les déboutant « du surplus de leur demande de rapports à la succession au titre des créances en époux » ne porte pas sur la somme de 1 596 000 € que Mme [J] [B] avait déjà représentée à la succession en la faisant figurer tant sur la déclaration de succession initiale qu'elle a signée le 29 mars 2016 que sur la déclaration de succession rectificative du 31 janvier 2017, le juge d'appel n'ayant pas remis en cause le principe ni l'existence d'une avance consentie par le défunt à Mme [B] mais simplement rejeté la demande tendant à voir comptabiliser deux fois la même somme.
Mme [J] [B] et M. [H] [I], soutiennent pour leur part qu'en vertu de l'arrêt de la cour, seule la somme de 750 000 € doit être rapportée à la succession et que toutes les autres demandes de rapport ont été rejetées, le dispositif de l'arrêt identifiant précisément les sommes donnant lieu à rapport, excluant tout autre prétention à rapport et toute autre évaluation. Selon eux, la locution « du surplus de leurs demandes » marque dans l'esprit des magistrats ayant statué en appel que toutes les prétentions non expressément accueillies sont rejetées. Ils ajoutent que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranchée dans le dispositif de sorte que quelle que soit la teneur des motifs, le rejet de la demande de rapport qui est certain ne prête à aucune interprétation.
Certes, le chef du dispositif que Mme [W] [I] et Mme [M] [I] demandent d'interpréter apparaît clair dans son énoncé ; pour autant, le terme « surplus » qu'il contient n'est pas déterminé et justifie la requête en interprétation.
Mme [W] [I] et Mme [M] [I] demandaient à la cour au dispositif de leurs conclusions remises le 27 octobre 2021 de « condamner Mme [B] à rapporter la somme de 1 596 000 € à la succession du chef de la créance née du transfert de fonds réalisé pour l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 5] ».
Mme [J] [B] et M. [H] [I], répondaient à cette demande par leurs dernières écritures dans les termes suivants :
« a) Aux termes d'un acte authentique reçu le 12 janvier 2015, Madame [J] [B], veuve [I], et son fils [H], ont constitué une Société Civile Immobilière dénommée SCI CJF (pièce n°15).
Le 11 février 2015, cette société civile a acquis un appartement au 5 ème étage d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 11] moyennant un prix de 1.600.000 € (pièce n°16).
b) Pour financer ce dernier, la SCI CJF avait, dès le 27 janvier 2015, sollicité auprès du Crédit Mutuel de Royan, deux prêts, l'un de 650.000 €, l'autre de 440.367 € (pièces n°17 et 18) pour un montant global de 1.090.367 € (pièce n°41).
Il se trouve cependant que l'instruction de ces prêts a pris beaucoup plus de temps que prévu et que les fonds n'ont pu en définitive être mis à la disposition de la SCI que le 23 avril 2015 (pièce n°41).
c) Pour permettre cependant à la concluante et à son fils [H] de réaliser sans attendre l'achat de l'appartement du [Adresse 5] et [Adresse 2], Monsieur [U] [I] a prêté à la SCI, le 6 février 2015, la somme de 1.600.000 €, au moyen de deux virements, l'un de 1.100.000 €, l'autre de 500.000 € effectués par le débit du compte Crédit Mutuel joint des époux, sachant que cette somme de 1.600.000 € (1.100.000 € + 500.000€) provenait à l'origine du compte personnel de Monsieur [U] [I], ouvert dans les livres de la BNP, pour ensuite avoir été viré au crédit du compte Crédit Mutuel joint susvisé.
A cette somme de 1.600.000 €, s'est ajoutée celle de 165.400 €, également prêtés par Monsieur [U] [I] à la SCI CJF, pour acquitter l'acompte dû dans le cadre de la promesse d'achat.
d) Au jour prévu pour la signature de l'acte d'acquisition, soit le 11 février 2015, les fonds
destinés au paiement du prix ont été aiguillés par erreur vers une étude de notaire, celle de Maître [F], autre que celle de Maître [G], notaire chargé de la vente.
Pour ne pas différer cette dernière, Monsieur [U] [I] a fait une nouvelle avance à la SCI CJF, de 1.596.400 € correspondant au solde du prix (1.435.000 €) à payer, aux droits de mutation et aux frais notariés.
e) Mesdames [M] [I] et [W] [I] s'interrogent ingénument sur le sort des fonds ainsi décaissés par leur père.
Or :
- la somme de 1.596.400 € lui a été remboursée par la SCI CJF le 12 février 2015 (pièce
n°19),
- celle de 1.765.400 € (165.400 € + 1.100.000 € + 500.000 €) a été inscrite dans la déclaration de succession (pièce n°7, p.31) comme créance de la succession à l'encontre de Madame [J] [B], veuve [I], et de son fils [H] au titre du financement de la SCI CJF, soldée à ce jour, la concluante l'ayant remboursée également avec ses fonds propres en payant des dettes fiscales du défunt.
A ce dernier égard, la Cour observera que 1.100.000 €, provenant des deux prêts (650.000€ + 440.367 € = 1.090.367 €) consentis à la SCI CJF par le Crédit Mutuel de Royan mais non utilisés par elle, ont été affectés par la concluante, au paiement, le 30 décembre 2015, du dernier de l'IRPP 2014 de même montant (1.100.000 €) dû par le défunt (pièce n°20). »
Il résulte des explications mêmes de Mme [J] [B] et M. [H] [I] que pour ne pas faire échouer la vente du bien immobilier dont s'agit au profit de la SCI CJF dont Mme [J] [B] et son fils étaient les deux seuls associés dans l'attente de l'obtention du prêt sollicité par cette société destiné à financer cette acquisition, [U] [I] a procédé dans un premier temps au versement de la somme 1 600 000 € outre celle de 164 400 € puis dans un second temps à un versement de 1 596 400 €, le premier versement n'ayant pas été dirigé vers l'étude notariale chargée de recevoir la vente de sorte que pour ne pas faire échouer la vente dont la date était imminente et de perdre le montant de l'indemnité d'immobilisation, il est apparu plus rapide que [U] [I] fasse un nouveau versement plutôt que de récupérer les fonds mal dirigés.
Mme [J] [B] et M. [H] [I], ont devant la cour justifié que la somme de 1 596 400 € avait été remboursée à [U] [I] par la SCI CJF et que celle de 1 765 400 € a été inscrite par Mme [J] [B] dans la déclaration de succession comme créance de la succession à l'encontre de cette dernière et de [H] [I], et qu'elle a donc été représentée à la succession.
Le remboursement et la représentation spontanée par Mme [J] [B] et M. [H] [I], des sommes de 1 596 400 € et 1 765 400 € vidaient donc de cause la demande de rapport de dettes présentée par Mme [W] [I] et Mme [M] [I] relativement aux sommes avancées par [U] [I] pour l'acquisition par la SCI CJF du bien immobilier situé [Adresse 5] d'où le débouté de leur demande de rapport de la somme de 1 596 400 €.
Ainsi le chef du dispositif déboutant Mme [J] [B] et M. [H] [I], du surplus de leur demande de rapport ne remet pas en cause le remboursement de la somme de 1 596 400 € ni la représentation de celle de 1 765 400 €.
A titre d'illustration, la preuve du paiement opposée par un débiteur assigné par son créancier en paiement si elle justifie le débouté de la demande de ce dernier en condamnation ne remet pas en cause le paiement effectué par le débiteur.
Le chef de l'arrêt est interprété comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Interprète le chef du dispositif de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 :
« Déboute Mme [W] [I] et Mme [M] [I] du surplus de leurs demandes de rapport à la succession au titre des créances entre époux » dans le sens que ce débouté :
-ne signifie pas que le rapport de la dette à l'égard de la succession de [U] [I] d'un montant de 1 765 400 € déjà représentée par Mme [J] [B] et M. [H] [I], dans la déclaration de succession du 29 mars 2016 et dans celle du 31 janvier 2017 est supprimé ;
-porte sur la demande de Mme [W] [I] et Mme [M] [I] de voir rapporter à la succession par Mme [J] [B] et M. [H] [I], une dette d'un montant de 1 596 400 € en sus de celle déjà présentée par ces derniers d'un montant de 1 765 400 € dans la déclaration de succession du 29 mars 2016 et celle du 31 janvier 2017 ;
-conserve en conséquence le rapport de la dette pour un montant de 1 765 400 € par Mme [J] [B] et M. [H] [I], relative l'acquisition par la SCI CJF du bien immobilier situé [Adresse 5] tel qu'effectué dans la déclaration de succession du 29 mars 2016 et par celle du 31 janvier 2017 ;
Dit que les dépens de la présente instance en interprétation seront supportés par le Trésor.
Le Greffier, Le Président,